Article paru dans le Bulletin de la Société archéologique du Finistère, année 1913, pages 193 à 248. Fac-similé numérisé par la Bibliothèque nationale de France.
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ÉTUDES SUR LE CAP-SIZUN - V
Notice historique
sur la Seigneurie de Lezoualc'h, en Goulien,
et ses anciens seigneurs.
I
Le Manoir de Lezoualc'h.
Sur le bord de la route départementale de Pont-Croix à
Cléden-Cap-Sizun, à un kilomètre environ du bourg de Gou-
lien, s'élève le vieux manoir de Lezoualc'h, à l'orée d'un vallon
descendant en pente douce vers le village de Kergonvan, en la
commune de Goulien. Une haute muraille, toute couverte de
lierres, en grande partie écroulée, cerne le domaine le long du
chemin. Un portail au cintre surbaissé donne accès à la cour
intérieure inégale, au pavage défait. A gauche, s'élève le bâti-
ment principal, édifice du xvi° siècle, composé d'un grand
corps de logis à deux étages, flanqué sur le derrière d'un
pavillon carré surmonté d'un toit aigu. L'intérieur n'offre rien
de remarquable sauf un grand escalier en pierre de taille et la
monumentale cheminée du rez-de-chaussée. Les autres bâti-
ments, entourant la cour, sont tous de construction moderne.
Il y a quelques années, la vieille demeure était encore
parée de sa
ceinture de vieux arbres qui en faisaient
un site assez charmant ; mais, hélas ! un. exploiteur avide a
passé par là et l'antique manoir apparait maintenant triste,
nu et solitaire ! Le vieux figuier tordu, plus que centenaire
qui décorait l'entrée, a été aballu ; le taillis et le bois de haute
BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ ARCHÉO. - TOME NAXIX (Mémoires 13).
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futaie ont disparu ; le parc et les jardins ont été convertis en
labour ; il ne reste aucune trace du colombier ni de la chapelle
domestique. Le moulin existe toujours, tout proche, mais
transformé, modernisé.
Les seigneurs successifs de Lezoualc'h,
Le manoir de Lezoualc'h a été le berceau de la famille
Autret que nous trouvons mentionnée comme noble dès la
Réformation de la noblesse de 1426.
Dans le fonds de l'Evêché de Cornouaille (Arch. du Finis-
tère, G. 89-111), nous avons relevé : en 1391, Eon Autret
demeurant à Quimper « en Maesminihy en Saint-Mahé » ; en
1450, 1496, 1498, Juquel Autret, fils de Barthelemy, qualifié
seigneur de Lesoualc'h; en 1477, Guion Autret ; en 1490,
Raoul Autret. Nous trouvons aussi, en 1418, Jacob Lesoualc'h
comme receveur de l'Evêché. Dans l'enquête faite en 1410 et
1411 sur les droits du vicomte de Léon en Cornouaille, un
des derniers témoins entendus s'appelle Henri Autret (Dom
Morice, P. II). On voit donc que la famille Autret est l'une des
plus anciennes de la Basse-Cornouaille.
Nous allons suivre la filiation en donnant sur chaque géné-
ration les renseignements que nous avons pu recueillir et en
nous servant principalement de deux généalogies, dressées
par Guy Autret et conservées à la Bibliothèque Nationale (Fr.
29587) (1).
Les Autret blasonnaient : « D'argent à quatre fasces ondées
d'azur » et leur devise était : « Dre ar Mor. » (Par la
mer) (2).
Barthelemi Autret, sieur de Lesoualc'h, en la paroisse de
(1) Et du fonds des Arch. du Fin., B. 366 et 360=
(2) Ou « à travers la mer. »
- 195 -
Goulien, Evêché de Cornouaille, épousa Jeanne de Langue-
voez, d'après une généalogie de cette dernière famille dressée
par Guy Autret et mourut vers 1514.
Il fut pere de :
II
Juquel Autret, sieur de Lesoualc'h, mentionné dans un acte
passé par son fils le 10 janvier 1514, épousa Jeanne de Moe-
lien, veuve de Jean du Dresnay en 1485, fille de Jan de Moelien
et de Marie Le Chevaër. (Celle-ci était probablement fille de
Charles Le Chevaër, cité dans la Réformation de 1444, demeu-
rant au manoir Mispirit, en Goulien) (1).
De son mariage Juquel Autret eut :
Jehan Autret (qualifié noble escuyer) sieur de Lesoualc'h
qui figure dans des actes des 10 janvier 1512, 6 janvier 1524,
18 mars 1539, 4 avril 1540.
Il épousa, suivant Guy Autrel, Catherine Le Picart, fille de
Louis Le Picart et Janne d'Auray, sieur et dame de Kerga-
nou, en l'Evêché de Vannes. Elle reçut en partage, suivant le
même auteur la terre de Kervéguen, en Goulien. (Dans un in-
ventaire fait à la Coudraye, le 22 mai 1690, il est fait mention
d'un « contract d'acquet du manoir de Kervéguen, ses fiefs,
juridiction et ferme, du 29 novembre 1524.) Jehan Autret
mourut le 29 juin 1547.
Il fut père de :
IV
Jehan Autret (qualifié noble home), sieur de Lesoualc'h et
de Kervéguen, fit une fondation, le 25 mars 1574 dans la cha-
(1) Le manoir de Mispirit avait primitivement appartenu à une famille
du même nom. Nous trouvons, en 1477, Maitre Jehan Mispirit et André sa
compagne. Mispirit appartint successivement ensuite aux Cherer, Blan-
chart et Lefaucheux.
- 196 -
pellede N.-D. de Bonne-Nouvelle, au village de Lannourec, en la
paroisse de Goulien » pour estre luy, sa compaigne espouse et
ses enfants et héritiers participans ès prières, oraisons, mes-
ses et offices divins qui se célèbrent et se célèbreront, toutes
les sepmaines par chacun an en la ditte chapelle en l'avenir. »
Il épousa, suivant Guy Autret, Marie de Coatanezre, dame
de Lésergué et des Salles, fille de Jan de Coatanezre et de Ami-
ce de la Palue, sieur et dame de Lesergué et des Salles. Elle
devint dame de Lesergué à la mort, sans postérité, de son frère
ainé Charles de Coatanezre en 1548.
De ce mariage vinrent :
1° René Autret, qui suit;
2º Catherine Autret, femme de Jacques de Lanros, sieur du
Minven, en Tréogat.
V
René Autret (qualifié Noble home) est dit fils aîné, princi-
•
pal et noble et sieur de Lesergué dans un acte du 15 septem-
bre 1577. Il se qualifie de sieur de Lesoualc'h dans un acte du
2 juillet 1586. Il épousa, par contrat du 3 août 1567, Jeanne Le
Vestle, qui était d'après Guy Autret, fille de Pierre le Vestle et de
Marguerite L'Honoré. Il combatit dans le parti du Roi et fut
tué par les Ligueurs vers 1593. Son manoir de Lesoualc'h fut.
ensuite pillé et saccagé par la Fontenelle en personne qui y fit
mettre le feu ainsi qu'aux villages environs. Nous reprodui-
sons ci-après le procès-verbal d'enquête fait en 1634.
Pillage du Manoir de Lezoualc'h en la paroisse de
Goulien par La Fontenelle (1595).
Enqueste civille faicte par la cour et siège présidial de
Quimper Corentin recqt Mre Yves Aultret, sr de Lesoualch et
de Kergaradec, deffandeur, vers escuyer Guy Aultret, sr de
Misirien, demandeur, dellivrée cloze et soubz sczeau a Me
- 197 -
François Yvenou, procureur dud. deffandeur, ce XI° novembre
1634: Signé : Delagarde.
Encqueste civille faicte par la court et siège présidial de
Kemper Corentin par nous Jan de Querouartz, senechal de
Cornouaille et premier magistrat audict siège, ayant avecq
nous, pour adjoinct, Jan Prouhet, pour le greffier dudict
siège, jurré en tel cas requis, requerant escuier Yves Aultret,
seigneur de Lesoualch et de Kergaradec, deffandeur, vers
Guy Aultret, escuier, sieur de Missirien et de Leserguay, de-
parvenir à la vérification des articles
mandeur, et ce pour
nous mis entre mains par le dict deffandeur, dabtés en la
signification faicte ce jour audict demandeur par Buzaré,
Sergeant, à laquelle encqueste avons vacqué et procédé en
notre maison, en ceste dicte ville de Kemper Corentin, ce
jour sixiesme de novembre an 1634, comme ensuilt.
Yvon Brechonnet, laboureur de terre, demeurant au village
de Trochalut, parroisse de Gouzlien, âgé de soixante el troys
ans ou environ, comme il dict, tesmoign jurré par serment
dire véritté, purgé de conseill, affection, solicitation, encquis.
Dépose que trante et huict ou neuff ans sont, le deffunct
sieur de la Fontenelle s'empara du fort de Douarnenez et que,
environ ungn an devant le temps de sa venue audict Douar-
nenez, ses gentz ligeurs tuèrent deffunct escuier Renné
Aultret, sieur de Lesoualch, quy estoict du party du Roy et
son capitaine en troys parroisses du Cap; sy recorde que peu
de temps apprès la mort dudict feu sieur de Lesoualch, ledict
sieur de Fontenelle entra au mannoir de Lesoualch, suivy
d'ugne compagnie de cavallerie, de laquelle il princt et em-
porta tout ce que bon luy sembla, mesme brusla tout ce qu'il
ne peult emporter et briza le surplus des meubles, et dict
apprès que ledict feu Fontenelle eust sorty de ladicte maison,
en laquelle il entra, il vict nombre de papperasses et parche-
mins presque bruslés, qui sembloient à des contractz et autres
actes, et que ce rettirant il vict encorre le moullin, les
- 198 -
maisons de la basse-court dudict Lesoualch et autres mettai-
ryes prochaines bruslées par le feu que y avoict faict mettre
le predict Fontenelle, et qu'il ne se trouva en la maison que
certains actes et pièczes que l'on dissoict estre inutilles, quy
estoict restés en un gallatas du grand corps de logeix, que la
dame de Lesoualch, leur grande mère, emporta, et est son
record lequel lui leu et donné à entendre en son vulgaire
langage brethon, a dict icelle contenir véritté et a signé,
ainsin signé : Yvon Brechonnet.
Pierre Le Goff, teixier de son mestier, demeurant au village
de Kergueilien Houllien, parroisse de Gouzlien, âgé de
soixante et six ans ou environ, comme il dict, tesmoign jurré
par serment dirre veritté, purgé de conseill, affection, sollic-
zittation et encquis.
Dépose que trante et neulf ans sont ou environ le deffunct
sieur de Fontenelle s'empara du fort de Douarnenez, et que,
un an devant sa venue audict fort, escuier Renné Aultret,
sieur de Lesoualch, auroict été assaziné par ses gentz, et
quelcque temps apprès, en hayne que Messire Claude Aultret,
son filz aysné, père desdictes partyes, estant capitaine de
quelques parroisses, tenoict le party du Roy, ledict sieur de
la Fontenelle vinet en personne à Lesoualch et auroict fait
mettre le feu audict mannoir de Lesoualch par ses soldatz,
quy auroict bruslé les meubles y estant et aussy bruslé les
actes estantz en ladicte maison et le moullin et cincq villages
à l'enthour de lad. maison et laissé couller le vin et emporté
tout ce qu'ilz trouvèrent et jugèrent leur pouvoir servyr sy
recorde que quant ledict sieur de Fontenelle et ses soldatz
s'estoinct rettirés, il vinct audiet mannoir de Lesoualch
nombre de personnes, lesquelz trouvèrent encorres quelque
restes de meubles et garandz my-bruslés, lesquelz ne pouvoinct
rien valloir, et est sa deposition, laquelle luy leue et donnée à
entendre de mot à autre, a dict icelle contenir véritté et ne
scavoir signer.
- 199 -
Berthelemy Sicourmat, cherpentier de son mestier, demeu-
rant au village de Kergonven, paroesse de Gouzlien, agé de
soixante et huict ans ou environ, comme il dict, tesmoign
jurré par serment dirre véritté, purgé de conseill, affection,
soliczitation, encquis.
Dépose que trante et huict ou neuff ans sont, le sieur de la
Fontenelle s'empara du fort de Douarnenez et que un an
devant escuier Renné Aultret, sieur de Lesoualch, fut assa-
siné par ses gentz et quelques temps apprès, Mre Claude Aul-
tret, sieur de Lesoualch, son lilz aysné et père desd.
partyes, estant capitaine de quelques parroesses aux
environs, en hayne de ce que ledict sieur tesnoict le
party du Roy, ledict sieur de la Fontenelle, acompagné
en grand nombre, seroict venuz en per-
de ses gentz
sonne audict mannoir de Lesoualch et auroict emporté ce
qu'ils auroinct trouvé leur pouvoir servir et mis le feu en
ladicte maison, bruslé les meubles et les garantz y estantz et
le moullin et quatre villages proches dud. mannoir; sy
recorde que apprès qu'ilz s'estoinct rettirés de ladicte maison,
nombre de personnes allèrent et trouvèrent les garantz de
ladicte maison sur la place demy-bruslés et les meubles
estant aussy dans lad. maison toutz bryssés et rompus et
demy-brusles, dict outre que lesd. paysantz y assemblés ser-
rèrent et emportèrent lesd. pappiers et garantz dans ungne
chambre au dessus, lesquels il dict ne pouvoir de rien servir
en l'estat qu'ilz estoiet et est sa déposition et dit savoir sur
les articles nous mit entre les mains de la part du dict sieur
de Lezoualch, laquel luy leue et donnée à entendre de mot à
aultre, a dit icelle contenir véritté et a signé, ainsin signé :
Bthellemi Sicourmat.
Pierre le Marrec, marinier, demeurant au village de Kerizict-
Gouzlien, paroisse de Gouzlien, âgé de soixante et dix a unze
ans ou environ, comme il dict, tesmoign jurré par serment
dire véritté, purgé de conseill, affection, soliczitation, encquis.
- 200 -
Dépose que trante et neuft ans sont ou environ, le sieur de
la Fontenelle s'empara du fort de Douarnenez et dict qu'un
an devant escuyer Renné Aultret, lors sieur de Lezoualch,
fust assasiné par les gentz dudict de la Fontenelle et quelques
temps apprès en hayne de ce que Mr Claude Aultret, père
desdictes partyes, tesnoict le party du Roi, comme capitaine
des parroesses aux environs, ledit sieur de la Fontenelle et
ses gentz seroinct venuz en personnes en la maison de Le-
zoualch ou ilz auroinct mis le feu, ensemble dans le moullin,
mestayrie et quatre villages aux environs dudict mannoir,
sy recorde que ungn nommé Missire Berthelemi le Marec,
pbre et curé de la paroisse de Gouzlien, son oncle, à son
rethour dudict mannoir, accompagné de la dame de la maison
lui auroict dit que la maison dudict Lesoualch estoict ruynée,
d'aullant que toulz les actes el garantz de lad. maison es-
toinct bruslés par ledict sieur de la Fontenelle et ses soldatz,
et est sa déposition et tout ce qu'il dict savoir, laquelle luy
leue et donnée à entendre de mot à autre, en son vulgaire
langage brethon, a dict icelle contenir véritté et a signé,
ainsin signé : Pierre le Marrec, Jean de Querouartz,
senechal, et a ledict sieur senneschal escript an marge de son
sign : laxe pour quatre temoigns quarante solz reçeu.
Signé Jan de Querouartz, sénéchal,
Proubet, adjoinct (1).
Du mariage de René Autret et de Jeanne Le Vestle naqui-
rent :
1º Claude Autrel, qui suit.
2° François Autrel, sieur de Kervéguen et de Kerstrat, men-
tionné avec ces qualités dans un acte du 2 juin 1632. Il habitait
alors le manoir de Kerstrat en Ergué-Gabéric. Son fils, Nicolas
Autret, servait dans les armées navales depuis cinq ans,
(1) Copie extraite des Archives de M. Le Bris-Durest, de Pont-Croix,
par M. DE ROSMORDUC.
- 201 -
comme volontaire, lorsqu'il fut tué dans les Iles de Provence,
en 1637. Marie Autret, épouse de écuyer Alain Larvor, sieur
de Kerudalan et de Kerstrat, vivant le 16 juillet 1643, pour-
rait être sa fille.
3' Hélène Autret, femme de Jacques de Clisson, sieur du
Ménez.
40 Marie Autret, mariée à René de Kersulgar, écuyer, fils
de Louis de Kersulgar et de Marie de Saludem, sieur et
dame de Kernaou, en Ergué-Gabéric. Elle fut partagée par
son neveu, le sieur de Lesergué, le 13 novembre 1624.
VI
Claude Autret (qualifié noble homs) sieur de Lesoualc'h,
fils aîné, principal et noble, combatit avec son père dans le
parti des Royaux et fut capitaine de Goulien et des paroisses
environnantes. Il figure dans des actes des 18 mars 1608 et
22 mai 1618 et mourut au mois de janvier 1639.
Il s'était démis, de son vivant, de ses biens en faveur de
son fils aîné, ainsi qu'il se voit par l'aveu que ce dernier four-
nit au Roi le 22 mai 1618.
Il épousa en premières noces, par contrat du 12 novembre
1590, Françoise de Clisson, fille de Jacques de Clisson, sieur
du Menez, de Lanriou el du Tymeur el de Béatrice de Cor-
nouaille, et en secondes noces, par contrat du 15(alias 25) juillet
1596, Gillette du Plessix, dame de Missirien, fille de Jacques
du Plessix, sieur de Kerminihy et de Missirien et de Barbe
de Toulalan. Par ce mariage, la terre de Missirien entra dans
la maison de Lesoualc'h.
Du premier mariage est issu :
10 Yves Autret, qui suit.
Du second lit vint :
2° Guy Autret, sieur de Missirien.
Bien que ce dernier soit déja honorablement connu (BIOGRA-
PHIE BRETONNE. Guy Autret, seigneur de Missirien, correspon-
- 202 -
dant de Pierre d'Hozier en Basse-Bretagne par M. LE Ct° DE
RoRmorDuc, etc...) nous ne pouvons nous dispenser d'en dire
quelques mots.
Guy Autret servit d'abord dans la carrière des armes ; il se
retira ensuite en son manoir de Lesergué, en Ergué-Gabéric
« paisible retraite qui convenait à ce sage, chercheur patient,
érudit, écrivain de mérite, Breton passionné pour la gloire de
son pays. Lui-même a exprimé le charme qu'il trouvait à sa
résidence silencieuse et à ses recherches historiques : « Sans
charge et sans occupation civile, je possédois en repos la plu-
part de mon loisir et de ma solitude sans solitude; là ma vie
se passoit dans un calme continuel, là entre toutes les estudes,
j'avois heureusement faict eslection de celle de l'histoire,
comme de la plus convenable à mes inclinations ; ayant tou-
jours creu que la recherche des antiquités estoit incompara-
blement plus utile que celle des tulipes et des peintures, qui
ne flattent que les yeux et les sens, au lieu que l'histoire est
un solide aliment de l'esprit, qui entretient et delecte si agréa-
blement ceux qui l'ont une fois savourée, qu'ils s'y attachent
après par délices, avec des affections et des ravissements
incroyables (1). » Il donna une nouvelle Edition des vies des
saints d'Albert Le Grand, en y ajoutant des notes, des correc-
tions, d'importantesadditions etde nouvelles notices. Il a laissé
aussi d'intéressantes notes et généalogies sur les familles
nobles de Bretagne, conservées à la Bibliothèque Nationale et
à celle de Rennes.
Guy Autret naquit vers 1599. Il eut pour parrain le célèbre
premières
brigand Guy Eder de la Fontenelle. Il épousa en
nocès Blanche de Lohéac, fille de Mathieu de Lohéac et de
Marguerite Le Baud et en secondes noces, Françoise Le Borgne,
veuve de Messire Ollivier de Lamprat, sénéchal de Carhaix. Il
n'eut point d'enfants de ces deux mariages. « Suivant une note
(1) Préface à la 5º Edition des Vies des Saints par MM. THoMAs, PeYRoN et
ABGrALL. Salaun, Quimper 1901.
- 203 -
du fils de Pierre d'Hozier, Guy Autret serait décédé à Paris le
• jour du Vendredi-Saint (26 mars 1660) des suites de l'opéra-
tion de la pierre. D'après les registres mortuaires de la
paroisse de Saint-Sulpice de Paris, il serait mort le 5 avril
1660 » (1).
Nous avons retrouvé aux Archives du Finistère, un mémoire
dressé par Sébastien de Kerc'hoent, seigneur de Coetanfao,
des dépenses de son enterrement (10 avril 1660). Voici ce
mémoire : « Nous soubzignant, seigneur de Coetanfao, cer-
tillions l'employ cy-dessous de la somme de quattre cents soi-
xante et dix livres estre véritable, laquelle some a esté trou-
vée dans les coffres de deffunt Mr de Missirien après son
decebz et nous a esté mins entre mains pour fournir aux frais
de son enterrement qui a esté faict en la paroisse de Saint-Sul-
pice, à Paris où il est décédé le 3° d'avril et inhumé en la
ditte église le 5° du même mois 1660.
Et premier,
« Nous avons payé par les mains du garçon de feu Mr de
hardes et
. Missirien aux nottaires qui ont faict inventaire des
argent du dict deffunt seigneur de Missirien, pour leurs vaca-
tions et avoir retiré deux coppies signés et garantis dont nous
avons envoyé lune à Madame de Missirien, dix huit livres.
Plus pour les frais de l'enterrement suivant le mémoire et le
reçu aupied du crieur qui a soing des enterrementz à Saint-
Sulpice, 355 l.
Au prestre qui a veillé le corps pendant un jour et demi et
une nuit, 8 l.
Donné au garçon de feu Mr de Missirien pour achepter bas
à bottes et autres choses nécessaires pour son voiage de Bre-
lagne dont il a payé vingt et deux solz et port des lettres que
que nous renvoyons à Madame de Missirien, 6 l.
Plus payé au Sr Voesin, facteur du messager de Paris à
(1) Lettres de Guy Autret, Préface cf. supra.
- 204 -
Rennes pour le voiage du valet de Mr de Missirien suivant le
reçu, 36l.
Plus donné à ce mesme garçon pour sa despense à Rennes
et son voiage de Rennes à Quemper, 24 l.
Plus pour le port des hardes du valet, d'ici à Ren-
nes, 3l.
Reste encore, 20 l.
Fait à Paris, à l'hotel de Lyon, rue Saint-André des Arts,
10 Avril 1660.
Sébastien de Querhoent de Coetanfao. (1)
Les dépenses d'enterrement à Ergué-Gabéric sont détaillées
dans un autre mémoire que nous croyons intéressant de
reproduire :
« A Mathieu l'Hostis et Mary le Corre pour avoir fourny les
armoiries et timbres en l'esglise parroissialle d'ergué-gabéric
durant le grand service dudict feu seigneur de Messirien en
faire une lisière noire et y avoir mis des armoiries et timbres
en la dicte lisière tant au dedans que dehors, 571.
A Malherbe, marchand de drap à Quimper pour la tante
noire faicle en l'esglise d'Ergué-Gabéric et la mesme tante
noire au manoir de Lesergué, 145 l.
En poisson, viande, pouletz, cochons, pains et choses néces-
saires pour les assistans au service, 162l. 10 s.
A Jean Terrestre, droguiste, pour l'illumination de l'esglise
d'Ergué, 20 1.
Un tonneau de seigle aux pauvres d'Ergué, 36 l.
• D'autres frais sont mentionnés à la suite, tels que :
" A l'orfèvre pour avoir prisé la vaiselle d'argent, 3l.
« A un libraire pour estimer et faire les lotties des livres de
la bibliotecque, pour un jour, 3 l.»
« A Jamot apothicaire à Paris 500l. »
(1) Arch. Fin. E. 227.
- 205 -
Plus le port des coffres de Guy Autret de Paris à Rennes,
22 l. 15 et de Rennes à Quimper, 16 l. » (1)
Les domestiques de Lesergué (3 valets à bras, 1 palefrenier,
2 servantes, 1 pasteur de mouton et 1 pasteur de vaches) la
dame de compagnie et la gouvernante, reçurent une gratifica-
tion.
Les vassaux furent exonérés de la moitié de leur rente
annuelle.
Nous avons cherché vainement le procès-verbal d'inventaire
qui dût être fait à Lesergué quelque temps après la
mort de Guy Autret. Il eut été excessivement intéressant
d'avoir le détail de sa bibliothèque et surtout de ses docu-
ments d'archives qui furent dispersés probablement après sa
mort, aux hasards d'une vente : un libraire appelé pour faire
l'estimation et les « loties » semble l'indiquer.
VII
Yves
Autret (qualifié noble homs), sieur de Lesouale'h,
Lesergué, Kervéguen, Kerjan, etc... fournit aveu au Roi, le
22 mai 1618, pour les dites seigneuries.
Il épousa, par contrat du 22 septembre 1618, Marie du
Menez, fille ainée d'Alain du Menez et de Marie de Gourcuff,
sieur et dame de Lézurec.
Il acquit de Claude comte de Boiséon, vicomte de Dinan et
de la Bellière, Baron de Kerouzeré, seigneur de Coetnisan,
etc..., par acte du 24 novembre 1628, la terre et seigneurie
de Kergaradec, en la paroisse de Plogolf, dont il prit pos-
session le 29 décembre suivant.
Voici cet acte dans lequel sont détaillées les prééminences
en l'église de Plogolt :
29 Décembre 1628
Prise de possession en 1628 de la terre et seigneurie de Ker:
(1) Arch. Fin. E. 227.
- 206 -
garadec, en la paroisse de Plogoll, par Messire Yves Autret,
seigneur de Lesoualch.
(Prééminences en l'église de Plogoff)
Nous Jan Urgoez et Michel Blanchart, nottaires royaulx
héréditaires jurés et reçus en la court de Kemper Corentin,
scavoir faisons que ce jour jeudy 28° de décembre 1628, ont
comparus en leurs personnes, en nostre tablier en la ville de
Pontecroix, messire Yves Aultret, chevallier, seigneur de
Lesoualch, paroesse de Goullien, d'une part et escuyer Fran-
çois Filly, sieur de Kerneiz, demeurant au manoir de Lanvers,
paroisse de Beuzec-cap-Sizun, procureur spetiall, o pouvoir
exprès, de messire Claude compte de Boesevon, viconte de
Dinan et de laBeliaire, baron de Kerouzéré, seigneur de Coetni-
san, etc ...., au désir de la procuration luy passée et inséré
dans un contrat par luy présantemant apparu, passé par la
court de Morlaix, le 24e jour de novembredernier, signé : Clau-
de Boisenou, Rollant Godet et le Normant, notaires royaulx,
refferant le registre estre par devers le dict Godet, icelluy
contract contenant vandiction faicte par led. seigneur conte
de Boesevon audict seigneur de Lesoualch, de la terre et sei-
gneurie de Kergaradec, en domaine, fielf, prééminances d'é-
glise, droict de fondation et de costume et générallement
toutz ce que en despant en la parroesse de Plogolt et ailleurs,
sans réservation, ladicte terre rellevant du proche fieff du
Roy, quitte de toutes charges ; lecquel contract a esté par cestes
registré présantement devant nous susdicts notaires par ledicts
Filly, oudict nom, d'une part, et ledict seigneur de Lesoualch,
d'autre, et ont prorogé de juridiction de nostre dite court de
Kemper Corentin, avecq toute soubzmission à icelle pour
l'anterinement et exécution dudict contract de vante sellon sa
forme et theneur consantants lesdictes partyes d'estre trettes
et convenus par nostre dicte court ainsin que sy ledict contract
eust esté gréé, faict et consanty par nostre dicte court et séné-
— 207 —
chaussée de Kemper Corentin et par devant nottaires d'icelle.
Fait grée en nostredict tablier, en la ville de Pontecroix, les-.
dicts jour et an que devant, soubz les signs desd. partyes ; le
registre de cestes est signé : Yves Aultret, Fran. Filly et de
nous J. Urgoez, nottaire royal, et M. Blanchart, nottaire royal,
lecquel demeure vers et en la garde dud. Blanchart.
(Signé :) M. Blanchart notaire royal.
Et advenant le lendemain vandredy, 29º jour de décembre
l'an 1628, nous soubzsignons notaires, nous sommes exprés-
sément transportes de nos demeurances, à la recqueste dudict
escuyer François Filly, sieur de Kerneiz, procureur comme
dict est dudict seigneur comte de Boesevon, jusques au
manoir et seigneurie de Kergaradec, scittué en la parroesse de
Plogoff, ou y estants, en la présance de plusieurs personnes,
ledict Filly, oudict nom, usant de son dict pouvoir et en vertu
de la dicte procure luy consantye dans led. contract de vante
de la terre de Kergaradec, dabté du 24º jour de novembre
dernier, a
réellement et actuellement et deffaict présante-
mant, à veue de nous, mis et induict ledict seigneur de
Lesoualch acceptant en la posetion reelle et corporelle dud.
lieu, manoir et seigneurie de Kergaradec, issues et apparte-
tenances et despandances, sans réservation, domaine, fiell et
tout ce quy en despand, par avoir led. seigneur de Lesoualch,
embullé et desambullé par les maisons et macziaires dud.
Kergaradec, terres chaudes, froides, prairies, forestaiges,
fieffs et touttes leurs despandances, et avoir faict feu el fumée,
beu et mangé esdites maisons et désambullé par les fieffs et
despandances et faict toutz autres actes recquis el necessaires
pour bonne et debve posetion, prandre et acquillir, à la cous-
tume sans aulchun trouble, opposition, ny empêchemant de
personne, les maisons duquel manoir sont en plusieurs
endroits ruinés et sans couverture et dans celles quy sont cou-
vertes sont à présant demeurantz les desnomés cy apprès, à
tiltre de simple ferme, ainsin qu'il nous ont diet, scavoir en
— 208 —
l'une desdictes maisons dudict manoir demeure à présant
Mathias Guesengar, quy a dict poyer, pour sa costepart de la
taillée, la somme de 4 livres thournois. Item en une aultre
maison dudict manoir demeure Jan Kerloch et Marie le Berre,
sa femme, pour poyer l'an, à ce qu'ils disent, à pareill tiltre
de simple ferme, la somme de 4 livres, 10 soubz thournois.
Item en un aultre logement dudict manoir demeure, à pareill
tiltre de simple ferme. Andre Guezengar, pour payer la som-
me de 75 soubz thournois par checun an. Et finallement en
unne autre maison dudict manoir demeure Jan Le Gall, dict
Jaouhen, pour poyer par checun an, de simple ferme, la som-
me de 115 soubz thournois. Toutz lesquels fermiers cy dessus
desnomés sont présants devant nous nottaires de la court de
Kemper-Corentin et se soubzmectent et prorogent de juridic-
tion en nostredicte court et s'obligent de poyer au temps adve-
nir et tant que led. seigneur de Lesoualch leur dellaissera lad.
ferme, pareille somme que celle qu'ils ont déclairés par cy
devant et déclairent ne prétandre aulchun droicts aux édiffices
dudict manoir, à quoy faire ils ce sont obligés soubz obligation
et hippotecque de touts leurs biens et par leurs sermants, dé-
clairants ne scavoir signer ont prié et requis Mre Anthoine le
Berre, prèbre et curé de ladicte parroesse de Plogolf, de signer
cestes pour eulx, ainsin signé en ceste endroict au registre de
cestes : Le Berre.
Et à l'instant ledict Fily, oudict nom, nous a faict condé-
çandre jusques à un vieux moullin à vand sittué près dudict
manoir, qu'il nous a dict estre le moullin de la seigneurie de
Kergaradec, en la posetion ducquel moullin et son distroict il
a pareillement induict ledict seigneur de Lesoualch, par l'avoir
faict entrer dans ledict moullin et faict touts actes recquis et
nécessaires pour bonne et debve posetion prandre, sans oppo-
sition de personne, et appurons que ledict moullin est tout
ruiné, sans boesaige, ny aulchune couverture, mesmes les
murailles presque tombées et ce quy reste encore deboult
— 209 —
mesnage prompte ruine, et n'y a audict moullin ny degré, ny
meubles, ny porte, ny fenestres, ny aulchun ferrementz.
Et dudict manoir nous acheminantz vers le bourg parroes-
sial de Plogoli, nous a ledict Fily montré unne grande croix
de pierre, posée sur des marches de pierre de taille, nomée la
croix de Keroullant, cittuée dans le domaine de la seigneurie
de Kergaradec, dans lacquelle croix sont en boeze les armoi-
ries de la seigneurie de Kergaradec, du temps que ladicte
terre appartenoiet aux seigneurs de Rosmadec, scavoir les
armes plaines du Grand Rosmadec, quy sont des pals, et
les armes du petits Rosmadec ou Lespervez quy sont des
gemels.
Et de ladicte croix nous nous sommes transportés jusques
• au bourg parroessial de Plogoff et estants entrés dans l'église
dudict bourg, ledict Fily, usant de sondict pouvoir, a pareil-
lement induict le dict seigneur de Lesoualch, acceptant, aux
droicts de fondation, de costumes et préminances d'église et
autres droicts honorificques de ladicte église, despandants
de lad. seigneurie de Kergaradec, par avoir faict entrer ledict
seigneur de Lesoualch en ladicte église et faict les actes néces-
saires pour ladicte posetion prandre, sans empêchemant ny
opposition de personne, lesquels préminances led. Filly,
oudiet nom, nous a présantement montrés, scavoir au porche
du semittiaire, du costé du midy, par dehors, sont troys
escussons en bocze de relieft, scavoir au hault dud. porche
les armes plaines de Bretagne, et aux deux côtés dud. porche
les armes entiennes de lad. seigneurie de Kergaradec, lors
qu'elle appartenoict aux seigneurs de Rosmadec, scavoir, au
costé droict, comme l'on entre aud. porche, est un escusson
armoyé des armes du pettit Rosmadec, quy sont troys ge-
melles, et du costé gauche sont les armes plaines du grand
Rosmadec, quy sont troys palles.
Et estantz entrés dans ledict semittière nous a ledict Filly
montrés au hault du porche el principalle entrée de ladicte
BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ ARCHÉO. - ToME XXXIX (Mémoires 14).
— 210 —
église, du costé du midy, un escusson bosse chargé de la
représantation de troys pigeons, ledict eccusson estant extrè-
mement entien et vieux, lecquel ledict Fily nous a dict estre
les armes particulières de ladicte seigneurie de Kergaradec.
Plus nous a led. Filly montré et avons veu au hault du pignon
occidentall de lad. église, sur lequel est construict le clocher,
un grand escusson en bocze de relieff coupé en bannière, dans
lecquel escusson y a un equartellé, au premier et dernier est
la repprésantation d'un lion, au second et troysiesme se voict
des ermines et un saoultouer, que ledict Fily nous a dit estre
les armes de la seigneurie de Kerouzéré en equartellé avecq
les armes de la seigneurie de Meinfaoults, dans lacquelle
maison de Kerouzéré ladicte terre de Kergaradec a entré
par le mariaige de dame Jeanne de Rosmadec avecq Messire
Jean, baron de Kerouzéré, l'an 1476.
Et estantz entrés dans ladicte église nous a ledict Fily faict
voir troys escussons en relliett aux pierres du font babtismal
de ladicte église, lesquels parroessent estre extrèmemant
vieulx, dans l'un desquels, estant devers occident, sont les
armes plaines du grand Rosmadec party avec la repprésanta-
tion d'une thour, dans un autre escusson, estant du mesme
costé, sont les armes plaines. dudict petit Rosmadec, ainsin
qu'ils ont estés describés cy devant, et du costé de septentrion
dudict font baptismal est le troysiesme escusson, aucquel
sont les armes plaines du grand Rosmadec.
Item nous a ledict Filly monstré dans l'une des vieilles col-
Jonnes quy soutiennent le bastimant du ceur de ladicle église,
quy est la première du costé de l'évangille, lacquelle collonne
paroict avoir esté faicte lors que premièrement l'on bastit
ladicte église, un vieill escusson estant en bocze portant les
armes plaines du grand Rosmadec.
Davantaige nous a ledict Filly monstré deulx thombes dans
le ceur de ladicte église, costé de l'évangille, joignant le mar- •
chepied du grand autell, sur l'un desquelles est unne grande
— 211 —
croix de rellieff avecq quelques escussons tellemant usés que
l'on ne peult remarquer quelles armes ysont gravées, et sur l'au-
tre thombe, tirant vers le mittant du ceur, est la reppresantation
d'un personnaige. Sur lesquelles thombes estoict antiennement
le bancq de ladicte seigneurie de Kergaradec, joignant un
hault rebort de pierre de taille, quy cy voict encorre, cons-
truict expréssemant pour empêcher le passaige des parroes-
siens par l'applassemant et lieu dudict escabeau, lecquel
escabeau ayant esté usé et consommé par las de temps, n'au-
roict esté reffaict, pour cause que les seigneurs de Coetenisan
estoinct grandemant esloignés de ladicte église ; comme aussy
nous a ledict Filly dict que pour la mesme cause les seigneurs
de Coetenisan n'ont faict raffréchir les lisières qu'ils ont droict
d'avoir, tant au dehors, que au dedans de ladicte église,
comme seigneurs fondateurs d'icelle, à cause de lad. seigneu-
rie de Kergaradec entiennemant nomée la seigneurie de Plo-
goff.J
Et pour ce quy est des armes en vittre, ledict Filly nous a
faict voir au pignon oriantal de ladicte égiise la grande et
maistresse vitre composée de troys passéts et de troys, sout-
flects, au premier et plus hauit desquels est un escusson des
armes plaines de Francze partye avecq celle de Bretagne
et au second soufflet, quy est du costé de l'évangille, est un
équsson en banière porté par un ange, lecquel eccusson est
equartellé, au premier et dernier sont les armes de la baronie
de Kerouzéré, quy sont de pourpre à un lion d'argeant, au
second et troysiesme sont les armes de la seigneurie de Mein-
foults quy sont d'ermines à un saoultouer de gueulles, et au
troysiesme soufflet, estant du costé de l'espittre, est un autre
ecqusson en banière porté pareillement par un ange, lecquel
escusson est aussy equartellé, au premier sont les armes
de la baronie de Kerouzéré, quy sont de pourpre à un lion
d'argeant, au second les armes de Pontecroix quy sont d'azur
à un lion d'argeant, au troysiesme sont les armes de Mein-
- 212 -
fouts, quy sont d'ermines à un saoultouer de gueulles, au
quattriesmes sont les armes de Rosmadec quy sont palls
d'argeant et d'asur de six pièczes.
Item en la chappelle de Sainct-Sébastien, du costé de l'évan-
gille de ladicte église, y a unne vittre au pignon oriantall de
ladicte chappelle, en lacquelle y a un escusson quy paroist estré
grandement entien et s'ettre conservé par le moyen d'un cer-
cle de fer, dans lecquel il est enchassé, lecquel esqusson porte
les armes du petit Rosmadec, quy sont d'or à troys gemelles
de gueulle, dans lacquelle vittre n'y a aulchunes aultres armes
que celles de ladicte seigneurie de Kergaradec.
Item dans la neff de ladicte église, près l'autell de Saincte
Katherine, est unne vittre dans la muraille costière de ladicte
église, du costé du midy, au hault soufflet de ladicte vittre
sont les armes du petit Rosmadec, quy sont d'or à trois
gemelles de gueulles.
Dans la chappelle quy est du costé de l'épistre en ladicte
église, y a quelques esqussons en vittre tellement vieulx que
nous n'avons peu blazonner, ny remarquer les coulleurs, ny
les figures, fors en la vittre quy est au pignon méridional de
ladicte chappelle avons veu deulx escussons en l'applassement
desquels l'on a mis depuis peu d'années et freichement du
verre blancq, et nous a ledict Filly dict que cella estoict
advenu sur ce que un certain habittant de ladicte parroesse
ce seroict avancé, il y a quelques anées, de poser dans ladicte
vittre ses armes ou marque aux lieuex ou debvoinct estre ceulx
de la seigneurie de Kergaradec, ce que estant venu à la coi-
gnoissance de deffunct maistre Yves le Sodec, lors recepveur
de ladicte seigneurie de Kergaradec, il les auroict faict hoster
et, en entendant y faire apposer les armes de ladicte seigneu-
rie de Kergaradec, il y fist mettre led. verre blancq, quy cy
voict à présent.
Et de plus nous a ledict Filly diet que à cause de ladicte
seigneurie de Kergaradec, les seigneurs de Coetenisan ont
- 213 -
droict d'apposer leurs armes en toutz les endroicts les plus
éminans de ladicte église, ainsin qu'ils les avoinct au temps
entien, comme seigneurs fondatteurs de ladicte église.
De tout quoy avons rédigé nostre présant procès-verball, à
la recqueste desdictes partyes, à leur valloir et servir comme
ils voiront l'avoir allaire, et leurs avons décerné acte de ce
que ledict Filly a induict ledict seigneur de Lesoualch en la
posetion des préminanczes et droictz honorifficques cy devant
describes, sans empechemant ny opposition de personne, en
la présance de Mre Antoine le Berre, prestre et curé de ladicte
parroesse de Plogoft, quy signe, et de plusieurs aultres habit-
tants dud. bourg et parroesse de Plogolf, quy ne signent.
Et ce faict, la nuict estant survenu, nous nous sommes reti-
rés jusques au manoir de Lesoualch, en la parroesse de Goul-
lien, et le landemein, trantiesme jour de décembre, presant
moys et an, nous nous sommes transportés jusques en nos
demeurances. Le registe de cestes est signé : Yves Aultret, Guy
Aultret, Fran. Fily, A. Berre, et de nous Y. Urgoez, notaire
royal, et M. Blanchart, notaire royal, lecquel demeure en la
garde et par devers ledict Blanchart.
(Signé :) M. Blanchart, notaire royal.
NOTA : — A la suite de la pièce ci-dessus se trouve un pro-
cès-verbal dressé par P. de la Porte, sergent du ressort du
siège presidial de Quimper, résidant à Pont-Croix, constatant
qu'il s'est transporté au bourg de Plogoll, les dimanches 22 et
29 avril et 6 mai 1629 et qu'il y a publié et banni l'acquisition
et la prise de possession de la seigneurie de Kergaradec faites
par messire Yves Autret, seigneur de Lesoualch.
Signé : P. DE LA PORTE.
A la suite du procès-verbal ci-dessus se trouve l'acte d'ap-
propriement pour le seigneur de Lezouach prononcé par le
présidial de Quimper le jeudi dernier jour de mai 1629.
Signé : M. DU STANGIER. (1)
(1) Communiqué par M. Le C° DE ROSMORDUC,
-- 214. -
La terre de Kergaradec, qui avait primitivement fait partie
de la seigneurie du Tyvarlen (Landudec) fut baillée en partage,
le 26 août 1474, par Riou de Rosmadec, à sa sœur, Margue-
rite de Rosmadec, épouse de François de Boiséon (1).
Yves Autret dût affranchir une rente de 61l. 3 s. 6 d.,
constituée sur cette terre au chapitre de Cornouaille par les
seigneurs de Boiséon, pour la somme de 1223l. 5 s.
Dans son aveu au Roi de 1653, Guy Autret, agissant en
qualité de tuteur des mineures de son neveu, avait employé
avoir juridiction haute, moyenne et basse sur les vassaux de
la seigneurie de Kergaradec ; par son arrêt du 30 juin 1655,
la Chambre des Comptes ordonna qu'il ne pourrait prétendre
que le droit de basse-justice.
Cette justice fut réunie à celle de Lézoualc'h par lettres
patentes du Roi du mois de juillet 1665, confirmée par arrêt
du Parlement de Bretagne du 21 août de la même année (2).
A cause de leur seigneurie de Kergaradec, les seigneurs de
Lezoualc'h prétendaient avoir un droit de pêcherie et de sèche-
rie sur les côtes du Cap-Sizun. Ce droit est ainsi énoncé dans
un aveu : «.....
A cause de laquelle seigneurie, appartient
audit seigneur abvouant un endroit de pescherie apelée le
senage pour lequel droit est deu le septième poisson des mul-
lets, dorées et autres poissons quy se prennent avec filets dans
la grande mer, aux costes des parroesses de Cléden, Plogoff et
Goulien et aux environs de l'isle Saint, duquel debvoir apar-
tient audit seigneur de Lezoualc'h, une tierce partie en les
deux autres aux seigneurs de Mollac et de Kerharo, fors ce
quy se prend à la coste de Goulien, qui apartient au seigneur
advouant. Lequel droit peut valloir par communes années,
60 sols » « ... le droit de pescherie et secherie au port et rade
du Loch, pour lequel led. advouant reçoit un merlus de chaque
compagnon de bateau quy décharge aud. port du Loch et en
(1) Arch. d'l.-et-v., E. 53.
(2) Arch. d'I.-et-V., B. 359.
- 215 -
la parroesse de Plogoff, une fois l'an seullement, pouvant val-
loir cinquante solz monnoye ».
Par arrêts de son conseil des 21 avril, 26 octobre, et 1er jan-
vier 1752, le Roi institua une commission chargée de la véri-
fication des titres des droits maritimes et statuer en dernier
ressort.
Voici le jugement concernant la seigneurie de Kergaradec :
" Vu la requête présentée par le procureur général de la com-
mission contenant que par arrêté du 21 avril 1739, Sa Majesté
avait ordonné que dans le délai de quatre mois, tous seigneurs,
communautés et particuliers qui perçoivent ou font percevoir
à leur profit sur les ports, quays, havres, rades, rives, rivages
de la mer, dans l'étendue du Royaume, et sur les rivières qui
y ont leur embouchure, ensemble les propriétaires des pares
et pêcheries, représenteroient leurs titres ; par arrêté du 26
décembre 1740, sa Majesté avoit prorogé le délai de deux
mois. Le sieur de Kergaradec produisit des titres demandant
à être maintenu en jouissance d'une rente de 15 l. 15 s. et de
50 merlus à prendre et recevoir sur la poissonnerie et pê-
cherie du Cap-Sizun, les conclusions de la commission
demandaient au seigneur de Kergaradec de justifier plus
amplement par titres et pièces authentiques en originaux ou
par copies de l'établissement de la dite rente. Ce jugement
fut signifié au seigneur de Kergaradec le 4 mars 1741 et
depuis ce temps, il a gardé le silence, en conséquence la com-
mission a ordonné que la dite rente serait et demeurerait
supprimée » (1).
Yves Autret et Marie du Menez semblent n'avoir pas mené
une vie bien exemplaire, si nous en croyons le factum ci-des-
Sous :
(1) Arch. Finistère. B. 4270. Dans l'inventaire d'archives fait à Lezoualc'h
en 1690, nous trouvons cependant mention de « Deux anciens garants sur
velin, justifiant estre dû à la seigneurie de Kergaradec une rante sur les
pêcheries de Cornouaille, des 2 juillet 1494 et 31 janvier 1499. (Arch, de la
Baronnie du Pont.)
- 216 -
« Claude Autet, sr de Lezoualc'h fit démission à Yves, son fils
ainé, l'an 1618, pour jouir en l'an 1619 de : 12 pipes et un
comble froment, deux pipes et demi seigle, 150 l. en argent,
6 pipes avoine, 18 pipes de blé mouture, 61 chapons, 1000 à
1200l. de rente. Yves Autret reçut en épousant Marie du Menez
d'abord 6000l. et en 1638, 1000 l. en 1640, 3000I. et en 1645,
environ 100l. de rente de Lézurec.
« Sans avoir eu jamais procès d'importance, tutelles, que-
relles, crimes ou occasion quelconque de depance, sans avoir
paru à des Estats, chez les grands seigneurs, fréquenté des
personnes de condition, ny faict depance qui aye paru » il
consomma une grande partie de ses biens. »
Guy Autet prit sa fille à l'âge de sept ans, l'entretint jus-
qu'à son mariage, fit les frais de noce, lui fournit ses habits
et lui prêta 2000 l. pour ses deniers dotaux. Il paya également
l'instruction de ses deux fils à Rennes et à Paris.
« En 1639, Guy Autret fut sur le point de faire interdire le
sr de Lezoualch ; celui-ci passa démission à sa femme le 11 fé-
vrier 1639, promit de s'abstenir absolument de vin, rompit
ménage et alla demeurer avec son beau-fils.
« En 1647, le sr de Kergaradec contracta mariage avec la Delle
de Kerampuill, le sieur de Missirien fit les frais de la noce a
Carhaix et paya à un orfèvre de Rennes, 118 l. pour des
bagues et 800 l. pour des habits.
« En 1649, la dame de Missirien mourut. Guy Autret habilla
de neuf le sieur et la dame de Lezoualc'h, les prit à Lesergué
et après quelques mois de séjour, les mit en sa maison de la
Villeneuve en Plomeur et leur laissa la jouissance des meubles
et quelques rentes. En 1650, ceux-ci eurent dissipé plus de
30 pipes de blé, jouit toute l'année de son moulin à vent, vandu
ses bois et ses landes et commencé le dégat comme en pais de
conqueste.
« En 1651, ils font difficulté de retourner en la maison de
- 217 —
Kerneien (Esquibien) où ils avoinct prins logement et veulent
résider à la Villeneuve par violance.
« Il n'y a point de personne raisonnable qui face reflection "
sur touts les mauvais mesnages mentionnes cy-dessus et sur
plusieurs autres que le temps aprandra et qui ne sont encore
en évidence quoy que celles qui se voyent se montent à plus
de vingt et quatre mille livres, qui n'aye horreur d'une telle
prodigalité et ne demeure d'accord qu'il ne faille pas pleindre
la misère de ceux qui, de gaietté de cœur, se sont plongés en
une pauvreté volontaire et lesquels bien loign de mériter
assistance doivent avecq justice souffrir quelque disette et
compemsation des plaisirs qu'ils ont goutté dans les profusions
des bonnes chères.
« Les pères mères des gentilshommes ont une obligation
civille et naturelle de lesser à leurs enfents les biens qu'ils
ont trouvez en leur maison, anfin qu'ils se puissent maintenir
en leur condition et quand ils les mètent au bissac, les enfents
n'ont à leur père que l'obligation que peuvent avoir les ani-
maux ou les plus infames hommes (!)
« Le sr de Kegaradec qui pouvoit avec raison faire une
semblable pleinte, pastit sans murmure et néanmoins ses
père et mère l'appelle ingrat, avare, dénaturé et lui donnent
des imprécations et malédictions sans subject comme s'ils
avoint regret de le voir faire quelques efforts de se rellever
de l'abime de ruine auxquels ils l'ont précipité » (1)
Yves Autret mourut à la Coudraye, en Tréméoc, le 8 mai
1665 et sa femme y était déjà décédée le 23 janvier 1661.
(Registres paroissiaux de Tréméoc.)
Les enfants de leur mariage furent :
1° Alain Autret, sieur de Kergaradec, mort sans postérité
vers 1642.
2º Guy Autret, qui suit.
(1) Arch. Fin., E. 227.
- 218 -
3o Marguerite Autret, reçut en partage de son frère le 6 mars
1652, la terre et seigneurie de Kergaradec. Elle avait épousé,
par contrat du 5 septembre 1638, Silvestre de Charmoy, sieur
de Kerarrest, de la Palue, de Poulguinan, fils de Nicolas de
Charmoy, sieur de Belair et de defunte Janne du Quélennec.
Elle mourut au mois d'août 1675.
Silvestre de Charmoy fournit aveu au Roi, le 5 août 1667,
de la seigneurie de Lesoualch, pour le rachat de Mre Guy
Autret.
VIII
Messire Guy Autret, chevalier, seigneur de Lezoualc'h, Ker-
garadec, Kerjean etc..., épousa, par contrat du 8 janvier 1647,
Marie-Josephe de Kerampuil, fille de messire Pierre, seigneur
de Kerampuil et dame Françoise le Borgne, de la maison de
Lesquiffiou.
Guy Autret mourut en juin 1652. Sa veuve se remaria, par
contrat du 25 juin 1653, avec Pierre du Disquay, sieur de
Kervent (Ploneis), fils de Claude du Disquay, sieur de Bodelio
et de feue Françoise de Lesaudevez.
Guy Autret de Missirien afferma, en 1655, le manoir de
Lezoualc'h et ses dépendances, pour sept ans, à raison de
2400 1. tournois par an, à Ecuyer Mathurin Bougeault et Delle
Jeanne Kerouren, sieur et dame de Rest-an-roue. Les bâti-
ments du manoir étaient en très bon état et la chapelle existait
encore.
Du mariage de Guy Autret de Marie-Josephe de Kerampuil,
sont restées deux filles :
1º Françoise-Geneviève Autret, née le 3 janvier 1649.
2° Marie-Antoinette Autret, née le 17 février 1652.
IX
Françoise-Geneviève Autret, unique héritière après la mort
de sa sœur, était, le 13 juillet 1659, sous la tutelle de son
- 219 -
grand-oncle Guy Autret de Missirien, et à la mort de celui-ci
sous la tutelle de sa veuve Françoise le Borgne, dame douai-
rière de Missirien, ainsi qu'on le voit par un acte du 8 août
1660. Elle mourut jeune en 1671 et sa succession fut recueil-
lie par sa tante, Marguerite Autret, épouse de Silvestre de
Charmoy.
II
On peut trouver des renseignements intéressants sur la
famille de Charmoy dans les lettres de Guy Autret publiées
par M. de RosmorDuc et dans l'étude de M.LE NEPvou DE CAR-
FORT sur « Les Anciens seigneurs de la Coudraye, en Tréméoc »
• publiée dans le Bulletin de la Société archéologique du Finis-
tère, T. XXXIX, 1912.
Nous nous contenterons d'indiquer la filiation à partir de
la date où elle devint propriétaire de la seigneurie de Le-
zoualc'h.
Du mariage de Silvestre de Charmoy et de Marguerite
Autret, issurent onze enfants dont un seul survécut, Guy-
François, né à la Coudraye le 12 janvier 1645. Il épousa en
1671, demoiselle Bonne-Prudence de la Guibourgère.
De ce mariage naquirent quatre enfants, dont deux survé-
curent : Jacques de Charmoy, né le 9 mars 1680 et Bonne-
Yvorée, née le 7 décembre 1681.
A la mort de sa première femme, Guy de Charmoy se rema-
ria, par contrat du 8 janvier 1683, avec dame Yvorée de Ker-
guiris, veuve de messire Bertrand de Kermeno, seigneur de
Coiroun. Il n'en eut pas d'enfants et mourut en 1689 (1).
Jacques de Charmoy épousa Gillonne de Quélen, dont il
n'eut pas d'enfants. Sa sœur Bonne-Yvorée épousa Jean-Louis
du Bol, seigneur de Talhouet dont issut François du Bot,
(1) Après sa mort, le mobilier de Lezoualch fut vendu. Les archives
furent transportées à Lezurec, par Yves du Menez, tuteur des enfants de
Guy de Chamoy et
mises dans une malle recouverte de cuir, dans la
chambre au-dessus de la salle.
- 220 -
chevalier, seigneur de Talhouet, en Pluherlin, diocèse de
Vannes.
Celui-ci vendit la seigneurie de Lezoualc'h, par contrat du
5 août 1730, à « dame Marguerite Milon, veuve de feu noble
homme Robert Guerin, de son vivant écuyer, conseiller du
Roy au conseil souverain de Léogane ». Elle épousa peu de
temps après noble homme Pierre-Hyacinte de Treneuf et
revendit la terre de Lezoualc'h par contrat du 10 avril 1733, à
écuyer Paul Mascarenne, sieur de Rivière, époux de Jeanne
de la Pierre, demeurant à Pontivy.
III
Nous renvoyons au travail de M. DE CARFoRT pour les
détails sur cette famille de Mascarenne de Rivière. Indiquons
la filiation :
Du mariage de Paul Mascarenne. et Jeanne La Pierre,
issurent:
1° Jean-Paul, né à Quimper.
2° Charles-Joseph, né le 4 novembre 1738.
3º Jean-Célestin, né le 27 avril 1740, décédé en bas-âge.
4º Jean-Félix, né le 20 mai 1742.
5º Marie-Jeanne, née le 17 mai 1745.
Jean-Paul Mascarenne épousa, en 1758, Delle Angelique-
Henry de Bohal. Charles-Joseph fut officier de marine et ses
exploits se trouvent dans la Biographie bretonne (T. II, p. 720)
Marie-Joseph épousa le chevalier Pierre-Joseph-Marie de Tro-
long du Rumain. Les enfants de Jean-Paul Mascarenne et
Angelique-Henry de Bohal, furent :
1° Jean-Paul-François qui mourut en bas âge.
2º Paul-François, qui épousa Delle Adélaide-Gabrielle-Mau-
ricette d'Andigné, née à Guérande, fille de Mrs Charles-René
d'Andigné, chevalier, seigneur de Kercassier, et de Delle Marie-
Adélaïde de Sesmaisons.
3º Antoine-Marie-Hyacinthe qui épousa, par contrat du 24
- 221 —
février 1783, Louise-Renée de Rospiec de Trévien. Ceux-ci
eurent la jouissance de la seigneurie de Lezoualc'h (1).
Le 5 juillet 1784, ils l'affermèrent à Jacques Mazéas et
Madeleine le Velly, de Kerguerriec en Goulien « à my croit et
perte suivant l'usage du pays, pour sept ans, à leur disposi-
tion la maison couverte de paille où ils feront leur cuisine et
dans la maison principale, la cuisine du métayer actuel avec
tous les greniers au second étage et l'appartement dit l'office,
derrière la cuisine pour y faire leurs buées, parce que les sei-
gneur et dame bailleurs y feront aussi les leurs et même dans
les cuves des dits preneurs, qu'ils feront entretenir de cercles
à leurs frais, auront les dits preneurs pour leur part des
fruits, ceux du grand verger et les « bolossiers » en dehors
de la cour...., fourniront trente livres de beurre aux sei-
gneurs..., logeront deux vaches et un cheval ou jument en
privé aux seigneurs et les nourriront sauf l'avoine et la lavure,
de même que les chevaux des personnes qui viendront rendre
visite aux seigneurs... la semence et la récolte par moitié,
sauf le lin.... le four sera en commun... pour la somme
annuelle de 372 livres. »
Antoine-Hyacinte Mascarenne habita Lezoualc'h jusqu'en
1793, année où il fut porté comme émigré par le District de
Pont-Croix et ses bien vendus comme biens nationaux quel-
que temps après. Nous reviendrons plus loin sur cette ques-
tion.
Le fief et la Juridiction de Lezoualc'h.
La seigneurie de Lezoualc'h s'étendait sur la plus grande
partie de la paroisse de Goulien. En dehors de son fief propre,
elle était sous les fiefs du Roi, du marquisat de Pont-Croix et
de la baronnie du Juch.
(1) La famille Mascarenne habitait la plupart du temps un hôtel particu-
lier, place Terre-au-Duc, à Quimper. Cette maison fut afferméc, le 41 décem-
bre 1792, par Expilly, évêque constitutionnel du Finistère (L. 21).
- 222 —
Elle comprenait : le manoir de Lezoualc'h et son domaine
proche, les manoirs de Kerjean, Kervéguen et Mispirit et en
entier ou en partie, les villages de : bourg de Goulien, Ker-
beullec, Ménesguéguen, Kerspern, Pennarun, Kergonvan,
Trevern et le Cosquer, Brec'honet, Trovreac'h, Kervaiguen,
Kermaden, Kerlala, Mesmeur, Kerisit, Brézouloux. Ces terres
étaient tenues soit à domaine congéable soit à féage. La plu-
part des redevances étaient acquittées en nature : du froment,
du seigle, de l'avoine et des chapons et quelque peu en argent.
Les moulins à eau et à vent, au nombre de cinq étaient à
ferme et s'acquittaient en argent. Les cheffrentes se payaient
également en nature et en argent. Nous n'avons pas recherché
quel pouvait être le produit global du revenu de la seigneurie ;
mais nous savons qu'en 1754, il fut payé au receveur des
domaines du roi, pour les deux tiers du rachat de M. de Ri-
vière, une somme de 1.800 livres.
Le seigneur de Lezoualc'h avait juridiction haute, moyen-
ne et basse sur les vassaux de sa seigneurie, avec charges de
sénéchal, procureur d'office et greffier. Les greffes étaient
affermés, en 1754, 40 livres.
Dans l'inventaire des Archives fait à Lezoualc'h, en 1690 (1),
il est fait mention de divers documents qui confirment ce
droit de juridiction. Comme ces documents ne sont point par-
venus jusqu'à nous, ou du moins qu'ils n'ont pas été versés
aux Archives départementales, nous devons nous contenter
de les signaler :
« Acte sur cartel de vellin justifiant du sceau de Juquel
Autret, en date du 20 Août 1426.
« Inventaires faits par la cour de Lezoualc'h des années
« 1532, 1569, 1591.
« Actes de levée et de procuration de mineurs de 1598,
« 1599.
(1) Arch. du Fin. Fonds de la baronnie du Pont.
- 223 -
« Anciens aveux passés par les notaires de la juridiction
« de 1539, 1540, 1576.
En 1598-1599, Salludem, seigneur de Kerazan était séné-
chal de Lezoualc'h, le Rousseau, seigneur de Lesguen était
procureur fiscal et Jean Mat était greflier. Le 3 novembre 1634,
Yves Autret octroya la charge de sénéchal à Allain Perrot,
sieur de Kervern.
Le seigneur de Lezoualc'h avait également droit de préémi-
nences en l'église paroissiale de Goulien et en la chapelle de
Lannourec et droit de lever la coutume aux pardons : « un
soul de pain de chaque boullanger, un soul de fruit de cha-
que panier de fruitage, une langue de bœuf de chaque bou-
cher, un pot de vin de chaque cabaret et quelque mercerie de
chaque mercier etc...»
Nous reproduisons ci-dessous une enquête intéressante faite
à Goulien et à Lannourec pour constater les prééminences de
la seigneurie et ses droits de juridiction.
5 et 6 février 1623.
Enquête faite par le sénéchal de Cornouaille pour
constater les prééminences et les droits de haute jus.
tice de la seigneurie de Lezoualc'h.
Renne Moeam, escuier, sieur de Perennou, conseiller du
Roy, seneschal de Cornouaille et premier magistrat en la
seneschaussée et siège présidial de Kempercorentin, scavoir
faisons que ce jour cinquiesme febrier 1623 mestre François
Bougent, se portant procureur de nobles homs Yves Autret,
sieur de Lesoualhc, Lesergué etc., nous seroit venu trouver
en nostre logis, en la terre au Duc, faubourg de Quimperco-
rentin, et remontré qu'après avoir par trois jours d'audience de
la dicte cour consécutifs et sans intervalle faict lire et publier
l'adveu par luy fourni au Roy, en sa Chambre des Comptes de
ce pais, des terres et autres droitz qu'il relève prochement de
Sa Majesté, Monsieur le procureur du Roy, avant prandre ses
— 224 —
conclusions definitives, auroit requis qu'il eut faict conster et
apparoir qu'il avoit les patibulères à trois piliers mentionés
au dict adveu pour marque de la haute justice de sa dicte
terre de Lesoualhc, ensemble des autres droitz et préminences
raportés par ledict adveu, come nous l'aurions ordonné par
nostre sentence du dousiesme janvier dernier, telement que
pour y parvenir il est requis de condescendre sur les lieux
pour voir et appurer l'estat des dictz patibulères et informer
come ils sont de la forme de tout temps imémorial et aussi
pour faire estat et procès-verbal des dictes préminences estans
aux églises parochiales de Goulien, en la quelle la dicte terre
est située, et chapelle de Lannourec, située près la dicte mai-
son, nous supliant à la dicte fin d'y vouloir condescendre.
Sur quoy faisant droit, ouy et le requérant le procureur du
Roy, veu le dict minu et nostre dicte sentence, nous ordonons
qu'à la requestre du dict Bougent il sera descendu sur les
lieux, aux fins que devant, et à cest effaict serions le mesme
jour montés à cheval, assistés du dict Bougent, procureur, et
de Martin Kerguelen, commis au grefle d'ollice du dict siège,
par nous prins pour adjoint et juré, ainsi qu'est en tel cas re-
quis, el rendus au bourg de Lannourec, paroesse de Goulien,
distant de nostre demeurance de huit lieux, la nuit survenue,
aurions prins nostre logement en la maison de Marie le Bour-
don, et advenu le lendemain, sixième jour du mois de feb-
vrier prédicte anée 1623, serions tous de compaignie rendus
en l'église parochiale de Goulien, distant du dict Lannourec
de demi-quart de lieu, ou, présant le diet procureur du Roy,
requérant le dict sieur de Lesoualhe, Lesergué etc., et assisté
du dict Bougent, son procureur, nous serions entré en l'église
et y avons trouvé et appurons qu'il y a les préminences et
droitz honorifiques es lieux et endroitz cy-après describés,
apartenans au dict sieur de Lesoualhc, à raison de sa dicte
maison et terre de Lesoualhc.
Scavoir au milieu du cœur et neff de la dicte église une
— 225. —
tumbe enlevée, armoiée au dessus de cinq escussons relevés
de pierre en bosse, scavoir, trois au haut bout, dont deux por-
tent les armes plenes du dict manoir de Lesoualhc, qui
sont quatre fasces ondées, et l'autre portant les dictes armes
en alience avec quatre demi-chevrons, l'un des quels trois es-
cussons, qui porte les dictes armes plenes, est timbré d'un
heaume, porté par un aigle, et les deux qui sont au bas bout
de la dicte tumbe, il y a l'un plein et l'autre qui porte en alien-
ce les dictz quatre demi-chevrons, et à chaque costé de la dic-
te tumbe enlevée y a trois escussons, aussi relevés en bosse,
portans mesmes armes et aliences, et un escusson en chacun
bout de la dicte tumbe, portant mesmes armes suportées par
deux leopartz, de plus y a neutt tumbes basses et à fleur de
terre, qui cernent la dicte tumbe enlevée, tant du costé de l'é-
vangile, que du costé de l'épistre, dans le cœur de la dicte
église, qui sont aussy armoiés d'écussons relevés de pierre en
bosse, portant pareilles armes, scavoir, quatre fasses ondées
et les unnes avec alience, l'une des queles neuf tumbes basses,
scavoir celle qui prant au haut bout de la dicte tumbe enlevée,
done jusques au grand autel et droit au milieu d'icelui et est
armolé de trois escussons portans les dictes faces ondées
plenes. En la mestresse vitre de ladicte église, qui est composée
de trois jours ou passans et cinq souffletz, y aurions trouvé et
veu les armes de la dicte maison de Lesoualhc, scavoirau plus
haut soufflet les dictes armes plenes, qui sont d'argent à qua-
tre fasses ondées d'azur, au second, qui est du costé de l'évan-
gile, les mesmes armes en aliance avec d'argent à trois che-
vrons d'azur, le troesieme, qui est du costé de l'épitre, en
aliance aveq d'or à un demi-cheff de gueules et trois ondes d'a-
zur au bas, et les trois autres escussons, qui sont chacun au
haut des dictz trois jours ou passans, portent les dictes armes
de Lesouathc susdescribées en alience avec d'azur à un fer
et demi de lance d'argent et avec d'azur à une demie teste de
leopart de gueules, coronnée d'or, et au troesième sont les mes.
BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ ARCHÉO. - ToME XXXIX (Mémoires 15).
- 226 →
mes armes de Lesoualhe avec de gueules, à trois espées d'ar-
gent ; et appurons qu'en la dicte maitresse vitre il ni a autres
armes.
Et la chapelle faisant l'aisle du cœur, du costé de l'évangile,
aurions veu deux vitres composées chaceune de deux jours ou
passans, en l'un des quels y a, au haut soufflet, d'argent aux
dictes trois ondes d'azur, sans autre escusson, en l'autre vi-
tre y a trois escussons portant les dictes ondes avec les dictes
aliances du sieur de Lesoualhc.
Et en la chapelle faisant l'aisle du cœur, du costé de l'espi-
tre, scavoir au pignon y a une vitre portant les armes du
dict Lesoualhc, et au paroy méridional de la dicte chapelle
y a autre vitre, au plus haut souflet de la quelle sont les armes
du dict sieur de Lesoualhe susdescribées, en aliance aveq
d'or à trois ondes d'azur.
Et la chapelle Saint-Etiene, hors le cœur de la dicte église,
du costé de l'espitre, y a deux vitres dans les queles sont les
armes du dict sieur de Lesoualhc susdescribées et non autres,
scavoir, en l'une, qui est au pignon, trois escussons et en
l'autre, qui est au paroy ou mur méridional, six escussons
portans d'argent aux dictes ondes d'azur avec les aliances du
dict sieur de Lesoualhc, et en la vitre qui est du mesme costé
de l'espitre, au bas de la dicte église, au devant le fond bap.
tismal, au haut d'icelle vitre y a un escusson portant les armes
de la dicte maison de Lesoualho, et au haut de la vitre, qui
est au pignon occidental ou souzain de la dicte église, avons
veu autre escusson
portant d'argent aux dictz trois ondes
d'azur.
De plus apurons qu'au cœur de la dicte église y a deux
escabeaux, l'un du costé de l'évangile et l'autre du costé de
l'espitre dépendans de la dicte maison de Lesoualho, à ce que
le dict Bougent a maintenu. En la nett de la quelle église, tant
au cœur que au dehors le dict cœur il y a une lisière parsemée
des armes du dict sieur de Lesoualhe et ses aliances.
— 227 —
Et hors la dicte église aurions trouvé et veu les armes de la
dicte maison de Lesoualhe relevés de pierre en bosse ès lieux
et endroitz cy-après, scavoir un escusson portant les dictes
ondes plaines au haut du pignon de la chapelle faisant la croa-
sée du cœur de la dicte église du costé de l'évangile ; du mesme
costé, au haut du pignon de la sacristie, un escusson my
party, aussi relevé de pierre en bosse, portant d'un costé les
dictes ondes et de l'autre costé trois espées, et au haut du
pignon de la chapelle faisant l'aisle de la dicte église, du costé
de l'espitre, aurions veu autre escusson de pierre en bosse
portant les dictes ondes plaines ; au haut du mur ou paroy de
la chapelle Saint-Estiene, du dict costé de l'espitre, y a deux
autres escussons, relevés de pierre en bosse portant les dictes
armes ; au haut du mur de la plus basse chapelle de la dicte
église y a autre escusson relevé de pierre en bosse portant les
dictes ondes el au haut du pignon souzain ou occidental, qui
est la piècze la plus anthique de l'église, comme nous le pou-
vons juger en apparance, tant de la vieillesse du batiment,
que pour le dict pignon n'estre composé que de massonage,
aurions veu et trouvé autre escusson relevé de pierre en bosse
portant les mesmes les dictes quatre ondes : et au pignon
méridional du reliquère pareil escusson de pierre en bosse
portant les mesmes armes, et en la croix qui est hors du cime-
tière de la dicte église et près le portail méridional
du dict cimetière y a un pareil escusson relevé de pierre
en bosse portant les dictes ondes ; la quelle église est entourée
au dehors d'une antiene ceinture ou lisière en divers endroitz
de la quelle se remarquent encore les armes de la dicte mai-
son de Lesoualhc blasonées come devant, aveq les aliances, et
au dessus du portail méridional du cemitière de la dicte église
y a trois escussons relevés de pierre en bosse portant les dictes
armes de Lesoualhc, qui sont les dictes ondes.
Et de la dicte église parrochiale de Goulien transportés en
lá chapelle de Nostre Dame de Lannourec scituée en ta mesme
— 228 —
paroesse et en distant d'un quart de lieu ou environ, entrés en
l'église aurions veu et trouvé qu'au milieu du cœur
de la dicte église y a une thumbe enlevée armoiée au dessus
de cinq escussons relevés de pierre en bosse portant les armes,
tant plaines qu'en aliance, de la dicte maison de Lesoualhc,
qui sont les dictes ondes, l'un des quels escussons, scavoir
celui qui est quasi au milieu de la tumbe, est chargé d'un
mesail timbré d'un signart ou aigle, et a costé el aux deux
boutz est aussi la dicte thumbe armoiée de quatre escusssons
relevés de pierre en bosse, portant les dictes armes de
Lesoualhc, les escussons estant à chaque bout de la dicte
tumbe suportées par deux leopartz.
Et la maistresse vitre du cœur de la dicte église est composée
de quatre jours ou passans et six soufiletz dans lesquels sont
les armes du dict sieur de Lesoualhe et ses aliances, les queles
armes sont d'argent à quatre faces ondées d'azur avec diverses
aliances et au bas desditz jours ou passans, scavoir de celui
qui est du costé de l'évangile et de celui qui est du costé de
l'espitre, sont les figures ou représentations des prédécesseurs
dudict sieur de Lesoualhc, portant les dictes armes, scavoir
d'argent à des ondes d'azur aveq leurs alliances ; et aux
deux autres vitres qui sont au cœur de la dicte chapelle, sca-
voir l'une au pignon de la chapelle qui fait l'aisle du cœur du
costé de l'évangile, et l'autre qui est au paroy méridional, dont
les armes plaines du dict sieur de Lesoualhe avec les aliances,
sens qu'il y ait autres armes.
Au cœur de la quelle chapelle, du costé de l'évangile et en
la chapelle qui fait l'aisle du dict cœur, avons veu un petit
accoudouer et quasi joignant icelui un grand bang, que le dict
Bougent et le dict sieur de Lesoualhc a maintenu luy aparte-
nir ; au boissage du cœur de la quelle chapelle, en divers
endroitz, avons veu en bosse deux escussons du costé de l'évan-
gile portant les armes de la dicte maison de Lesoualhc.
Et hors le cœur de la dicte église, en la chapelle de Saint-
— 229 —м
Lorens, qui faict la croesée de la dicte église du costé de
l'évangile, y a deux vitres, l'une qui est au pignon composée
de deux jours ou passans el un soufflet, et l'autre, qui est au
paroy, composé de trois passans et jours et six soufflets, autre
vitre qui est au paroy méridional du costé de l'espitre, compo-
sée de deux jours ou passans et un soufflet, dans toutes les
quelles vitres sont les dictes armes de la maison de Lesoualhc,
fors au haut du plus bas jour ou passant de la dicte vitre, qui
est hors du cœur, du costé de l'espistre, y a un escusson por-
tant les armes de la maison de Mesperit, la quelle maison le
dict Bougent a dict relever du fiell de Lesoualhc, el en la rose
qui est au pignon suzein et occidental de la dicte église,
aurions veu cinq escussons portans les armes plaines et alian-
ces du dict sieur de Lesoualho et aux boisages, hors le dict
cœur, avons en divers endroitz veu les mesmes armes du dict
sieur de Lesoualhc.
Hors de la quelle chapelle, nous estans promenés, entour
ycelle, aurions veu des lieux et endroitz cy après les escus-
sons de pierre en bosse qui ensuivent, scavoir, au haut du
pignon oriental au dessus de la maistresse vitre, un escusson de
pierre relevé en bosse portant les dictes ondes ; au haut du
pignon de la chapelle de Saint Lorans faisant la croesée de la
dicte église du costé septentrional, il y a autre escusson
relevé de pierre en bosse portant les mesmes armes ; en l'un
des arqsboutantz ou piliers qui supporte le paroy meridional
du cœur de la dicte église et au haut du dict argboutant y a
autre escusson de pierre en relief portant les dictes ondes ; au
dessus du portail méridional de la dicte chapelle autre escus-
son en reliet portant pareilles armes et au haut au
pignon souzain et occidental de la mesme église y a
et avons veu autre escusson de pierre en bosse portant les dic-
tes ondes. Et en deux caves estans l'une au midi de la cha-
pelle et à l'autre à l'orient et en deux maisons qui sont du
cemitière, l'une du costé du septentrion et l'autre du costé du
- 230 —
midy, les queles maisons et caves le dict sieur de Lesoualhc
maintient avoir esté donées par ses prédécesseurs à la dicte
église, et aurions veu en chacune des dictes maisons et caves
un escusson de pierre en relief portant les dictes ondes et en la
croix estant à l'orient d'icelle chapelle et hors le cimitière d'i-
celle et au devant de l'entrée du dict cimitière, avons veu un
escusson relevé de pierre en bosse portant les dictes ondes.
Et, ce faict, sortis de la dicte eglise, serions, requérant le
dict sieur de Lesoualhe assisté du dict Bougent, presant le
dict procureur du Roy, condescendus en une
montaigne
nomée Menez Kersolouarn, en laquelle montaigne y a trois
centz pas du chemin qui conduit de la dicte chapelle de Lan-
nourec au bourg paroessial de Goulien et a mein droit du dict
chemin aurions veu et appurons qu'il y a des justices et pati-
bulères à trois pautz, composés de pierre de taille, vieux et
entiens, à ce que l'on peut juger à l'aspect et veue d'iceux, les
dictz piliers traversés par le haut et chapiteau de barres de
bois, les quels patibulères le dit Bougent a maintenu estre la
haute justice de la dite maison de Lesoualhc (1).
Et pour informer que les dictes patibulaires sont de la dicte
maison de Lezoualhe et qu'ils sont de tout temps imémorial de la
forme qu'its sost describés, a suplié estre receu à produire et
faire jurer les themoigns cy-après, scavoir : escuyer Tanguy
Kerviher, sieur du dict lieu, noble el vénérable persone mis-
sire Yves de Rospiec. prestre et recteur de la paroesse d'Es-
quibien mestre Jan Mat, noble home Charles Provost , sieur de
Castellian missire Yves Tangui, preste et curé de la paroesse
de Beuzec-Cap-Sizun, missire Henry Alein; prestre, messire
Guillaume Fily, prestre, messire Jan Le Louarn, prestre, curè
de la paroisse de Goulien, missire Guillaume Galvez, prestre, no-
ble home Guillaume du Cleuziou, sieur de Sanspe, Nouel le Bis,
(1) Les armoiries
des Autret figurent aux anciennes verrières de
Péglise d'Ergué-Gabéric et à celles de Kerdévot (Bull. association bretonne,
1884 — André: la
verrerie en Bretagne, Bull. Société arch. d'I.-ct-V., 187%
- Pol de Courcy : Bretagne Contemporaine).
- 231 -
marchand, missire Goulien Le Brun, prestre et escuyer Her-
vé Le Goft, sieur de Penenmenez.
Desquels le serment prins du consant du dict procureur du
Roy, de dire vérité et ouys séparément, requerant le dict Bou-
gent au dict nom, come ensuit :
Escuier Tangui Kerviher, sieur du dict lieu, baillif et second
juge ordinère de la cour et juridiction de PonteCroix, âgé de
62 ans, come il dict, demeurant au bourg de Pontecroix thes-
moign juré par serment dire verité, purgé de conseil, affection
et solicitation et requis.
Dépose cognoestre le dict sieur de Lezoualhc et son père, qui
est encore vivant, et aussi avoir cognu son ayeul et bisayeul;
laquelle maison de Lezoualhc a esté de tout temps tenu et re-
putée pour une des bonnes et entienes maisons du quanton,
disant que les patibulères de pierre à trois paultz, qui sont à
présant en la montaigne de Kersolouarn, près ce bourg de Lan-
nourec, sont de la maison de Lezoualhc, les quels patibulères
il a veu au mesme lieu et endroict où ils sont à présant cin-
quante ans sont ou environs, au quel temps il extend sa co-
noissance, disant avoir après et sceu que ceux de la dicte mai-
son de Lezoualhe ont eu avant les guerres, court et juridiction
exercée, et est sa déposition et ce qu'il dict pouvoir déposer sur
les faictz couchés. en la requisition du dict Bougent, la quelle
déposition luy leue dict contenir vérité et a signé en cest en-
droit en la minute.
Noble et vénérable persone missire Yves de Rospiec, pres-
bre et recteur de la paroesse d'Isquibien, agé de 67 ans ou envi-
Ton
Dépose cognoestre le sieur de Lezoualhc et que sa maison est
l'une des bones, entienes et éminantes du quanton, disant que
les patibulères à trois pault, qui sont en la montaigne de Ker-
solouarn, entre la chapelle de Lannourec et la paroesse
de Goulien, sont censés et réputés notoerement estre les pati-
bulères de la dicte maison et seigneurie de Lesoualho et les
- 232 -
a veu en l'estat qu'elles sont à présant cinquante et tant d'an-
nées sont, et avoir veu exercer la juridiction de Lesoualhe par
feu escuyer Michel Saludem, sieur de Kerasan, de feu escuyer
Jan le Rousseau, vivant sieur de Lesguen, et de mestre Jan
Mat et qu'ils avoint esté scavoir le dict Kérasan Senéchal, le
dict Lesguen procureur fiscal et le dict Mat greffier ; par la
quelle juridiction il se fesoit des decretz de mariages, inven-
tères, dobtions et pourveances de mineurs et mesme dict
avoir veu de decretz de prinse de corps émanés d'icelle cour,
si dict encore qu'à chaque pardon de Lannourec ils prenent
un pot de vin de chaque taverne et lèvent, de tout temps de sa
cognoessanse, les costumes sur les denrées qui se vandent
aux assamblées, tant au dict bourg de Goulien, qu'en la dicte
chapelle de Lannourec.
Mestre Jan Mat, notaire royal par la sénéchaussée de Quim-
per-Corentin demeurant au bourg d'Audierne, paroesse d'Is-
quibien, âgé de soixante huict ans ou environ.
Dépose cognoestre le sieur de Lezoualhc et que les patibule-
res a trois pautz composés de pierre de taille et placés en la
montaigne de Kersoulouarn, entre la chapelle de Lannourec
et l'èglise parochiale de Goulien, sont et appartienent au dict
sieur de Lesoualho, et depose avoir veu exercer icelle juridic-
tion de Lesoualhe avant les guerres de la Ligue et avoir esté
l'espace de dix ans greffier d'icelle juridiction, durant le quel
temps il a raporté plusieurs procedures, tant en matière d'of-
fice, que en causes contentieuses civiles et crimineles, et avoir
eu le dict office de greffier après deffunct mestre François Mat,
son père, qui avoit exercé les dicst greffes long temps et dict
que de son temps le sieur de Kerasan estoit sénéchal et le
sieur de Lesguen procureur fiscal d'icelle juridiction.
Noble home Charles Provost, sieur de Castellian, demeurant
au manoir de Castellian, paroesse de Meilar, agé de soexante
dix ans ou environ.
Depose cognoestre le sieur de Lesoualhc, au quel et à ses pré-
- 233 -
décesseurs il a ouy dire notoèrement apartenir les justices et
patibulères à trois paultz composés de pierre de taille qui sont
placés en la montaigne nomée Kersolouarn, entre la chapelle de
Lannourec et l'église parochiale de Goulien, les quels patibu-
lères il a veu de la forme, cinquante ans sont, et avoir ouy
que avant les guerres la juridiction de la seigneurie de Le-
zoualhe estoit exersée au bourg de Pontecroix et par fois au
dict Lannourec et avoir veu des procédures faicles en icelle
juridiction.
Missire Yves Tanguy prêtre et curé de la paroesse de Beu-
zec-Capsizun, agé de soexante deux ans ans, come il dict, de-
meurant au vilage de Kerzuan, prédicte paroesse de Beuzec.
Depose cognoestre le sieur de Lezoualhe et que les palibulères
placées en la montaigne apellée Kersolouarn, bastie de pierre
de laille à trois paultz, dépandent de la maison et seigneurie
de Lesoualhe, les quels patibulères il a veu, cinquante ans sont,
come il dict, de la forme qu'ils sont à présant, par avoir esté à
l'escole à missire Pierre Le Blohc, du village de Kerbeullec
(sic), et avoir toujours ouy dire notoèrement qu'il y avoit avant
les guerres fief et juridiction dépandante de la dicte mai-
son de Lesoualho, qui s'exerçoit n'a pu nomer par qui.
Missire Henry Alein, prêtre, demeurant au vilage de Ker-
gol, parroesse de Beuzec-capsizun, agé de quatre vins quinse
ans ou environ.
Dépose cognoestre le dict sieur de Lesoualhc et que les pali-
bulères à trois paultz, bastis de pierre de taille, estans en la
montaigne de Kersolouarn, entre la chapelle de Lannourec et
l'église parochiale de Goulien, sont et appartienent au dict
sieur de Lesoualhc, les quels patibulères il a toujours veu de-
puis quatrevins ans en mesme forme qu'ils sont à présant et
avoir veu nombre de foix, avant les guerres, exerser la dicte
juridiction de Lesoualhc, tant au bourg de Pontecroix, que
au porche de l'église de Lannourec.
Missire Guilleume Fily, prêtre demeurant au vilage de Lan-
- 234 -
vers, paroesse de Beuzec-capsizun âgé de quatre vins un à
deux ans.
Depose cognoestre le sieur de Lesoualhc au quel apartient
les justices et patibulères à trois paultz, composés de pierre
de taille et placés en la montaigne de Kersolouarn, entre la
chapelle de Lannourec et l'église parochiale de Goulien, et
avoir veu la dicte justice, soixante cinq ans sont ou environ,
placée de la forme qu'elle est à présant et scait que les prédé-
cesseurs du dict sieur de Lesoualhc ont faict notoerement exer-
ser la juridiction qui dépand de la dicte maison de Lesoualhc,
ne sçait qui en estoint les officiers.
Messire Guillaume Calvez, prestre demeurant au bourg de
Sainct-Ugean, paroesse de Primelen, agé de soexante cinq ans
ou environ.
Dépose cognoestre le dict sieur de Lesoualhe et que les pa-
tibulères à trois paultz; composés de pierre de taille, estans
en la montaigne de Kersolouarn, entre la chapelle de Lannou-
rec et l'église parochiale de Goulien, sont et apartiennent no-
toerement au dict sieur de Lesoualho ; les queis patibulères il
à veu, cinquante ans sont, placés en la dicte montaigne de la
forme qu'ils sont à présant, et a ouy dire que avant les
guerres, la dicte juridiction de Lesoualhe s'exersoit, mais n'a
jamais veu le dict exersice.
Noble homme Guillaume du Cleuziou, sieur de Sanspetz, de-
meurant en son manoir de Sanspetz paroesse de Beuzec-cap-
sizun, agé de soexante unse ans.
Dépose cognoestre le dict sieur de de Lesoualhe et sca voir que
la maison de Lesoualhc est la plus antiene et éminante du ter-
rouer de Capsizun et des meilleures de tout le quanton et que
les patibulères à trois paultz ou piliers placés en la montaigne
de Kersolouarn, entre la chapelle de Lannourec et l'église pa-
rochiale de Goulien, composée de pierre de taille, sont et ap-
partiennent au dict sieur de Lesoualhc, les quelles justices il
a veu, cinquante ans sont, placés en la dicte montaigne de la
- 235 -
fórme qu'il sont à présant et est notoere qu'il y a eu court et
Juridiction
exersée dépandante de la dicte terre et seigneurie
de Lesoualhc et mesme, dict le déposant, avoir environ l'an
mil cinq cent quatrevins eu procès par icelle juridiction
touchant quelque heritage qu'il tenoit au fief de la dicte si-
gneurie.
Nouel le Bis, marchant, demeurant au vilaige de Kergou-
noy, paroesse de Beuzec-capsizun, agé de soexante quatre ans
ou environ.
Dépose cognoestre le dict sieur de Lesoualhc et estre son
vassal de fief par tenir des héritages au dict vilage de
Kergounoy au fieft de la seigneurie de Lesoualch et pourtant
ne vouloir dire que la verité et ce qui est en sa savance et dict
que les patibulères à trois paultz, composés de pierre de taille
et placés en une montaigne apellée Kersolouarn, estante en-
tre l'église parochiale de Goulien et la chapelle de Lannourec,
sont et apartienent au dict sieur de Lesoualhe et les avoir veu,
cinquante ans sont, placés de la mesme forme qu'ils sont à
présant, dict avoir veu exerser tant a Pontecroix, que au
bourg de Lannourec, icelle juridiction et avoir en sa posses-
sion des inventeres et procédures faictes par icelle juridiction.
Missire Goulven le Brun, prestre, demeurant au vilage de
Kerest, paroesse de Goulien, agé de cinquante huict ans.
Dépose cognoestre le dict sieur de Lesoualhe auquel appar-
tiennent les patibulères a trois paultz, composés de pierre de
taille, placés en une montaigne appelée Menez Kersolouarn,
entre l'église parochiale de Goulien et la chapelle de Lannou-
rec et avoir toujours veu les dictes patibuleres de la mesme
forme qu'ils sont a presant ; les prédesseseurs duquel sieur
de Lesoualhc fesoint, avant les guerres, exercer la juridiction
d'icelle signeurie, à ce qu'il a ouy dire mais ne se souvient
d'avoir veu le dict exersice ; dict aussi qu'il a de lout. temps
de sa cognoessance veu les sieurs de Lesoualhc lever les
coustumes aux jours de pardons, tant au dict bourg parochiale
- 236 -.
de Goulien, que chapelle de Nostre Dame de Lannourec, sans
auceune contestation.
Escuier Hervé Le Goff, sieur de Pennamenez, demeurant au
manoir de Kerguenaou, paroesse de Plozévet, agé de soexante
sept à soexante huit ans.
Dépose cognoestre le dict sieur de Lesoualhe et scavoir que
la dicte maison de Lesoualhe est la plus antique et entiene mai-
son du terrouer de Capzisun et l'a toujours ouy réputer telle
par les plus entiens de son temps, disant que quarante-cinq
sont, il est mémorarif de voir les patibuleres à trois piliers
composés de pierre de taille, en une montaigne apellée Kerso-
louarn, depandante de la dicte maison de Lesoualhc, come aus-
si il auroit veu et leu plusieurs actes faictz par la juridiction
de Lesoualhc et plusieurs procès et procédures, et est notoere
en tout le païs que la dicte juridiction de Lesoualhe a esté
exercée jusques au commencement des guerres de la Ligue.
De tout quoy avons sur les lieux faict et dressé cestuy nos-
tre proces verbal, iceluy signé et faict signer au dict sieur pro-
cureur du Roy, au dit sieur de Lesoualhc, Bougent et Kergue-
len, nostre adjoint, à servir come de raison; faict le dict jour
an que devant, ainsi signé en la minute : R. Moeam, sénéchal
Jan Beaujouan, procureur du Roy, Yves Autret, F. Bougent
et Kerguelen, adjoint, ainsi
signé collationé : Kerguelen gref-
fier.
Collationé à l'original par moy secrétaire du Roy en sa
cour de parlement et chancellerie de Bretagne.
(Signé) Bourgonnière (1).
Cependant ce droit de juridiction fut contesté au seigneur
de Lezoualc'h, à diverses reprises et il dût faire appel au Par-
lement pour y être maintenu. Par arrèt du 26 août 1642, il fut
confirmé dans le droit de juridiction sur le vassal afféagé
comme sur les autres vassaux. Voici un arrêt du Parlement
(1) Communiqué par M. de RosMoRDuc.
= 237 —
sur un procès criminel qui nous semble particulièrement
intéressant.
« Veu par la cour le procès extraordinairement faict en la
juridiction de Lezoualch et de Kergaradec à requeste de Jane
sieer (ou sies) et Hervé Sincquin son fils demandeurs et accu-
• saleursallencontrede Corantin Lapéré prisonnier en la concier-
gerie deffendeur et accusé, sentence deffinitive donnée audict
procès le 15e juin 1669 par laquelle ledict Corantin Lapéré au-
roit esté déclaré attaint et convaincu d'avoir le lundy de Pasques
220 avril dernier tué traitreusement et assasiné d'un guet
apan deffunct Jan Sincquin d'un coup de fusil en l'endroit
Corn an hentbihan proche et aux issues du village de Kerlé-
dec et ce environ muict fermante duquel coup de fusil chargé
de deux postes ou carreaux de plomb ledict deffunct Sincquin
seroit debcédé deux heures ou environ après et pour répa-
ration publique condemné estre pris par l'exécuteur criminel
aux prisons où il estoit teste et pieds nuds la corde au col
tenant une torche de cire ardante du poix de six livres en main
au devant le portail de Nostre Dame de Roscudon à Pontecroix
et à genoux demander pardon à Dieu, au Roy et à la justice,
puis mené au devant la chapelle de Nostre Dame de Bonne
Nouvelle à Lannourec parroisse de Goulien d'où après y avoir
faict les mesmes submissions estre au lieu patibulaire de ladic-
te seigneurie pour à la potence y estre pandu et estranglè jus-
ques à extermination de vie, ses biens meubles déclaréz acquis
et confisqués à la dite seigneurie sur iceux les fraictz de justice
préalablement pris charges informations et autres procédures
sur lesquelles ladite sentence a esté rendue de laquelle ledit
accusé auroit declaré estre appelant à la prononciation d'icelle
requeste de dame Marguerite Autret veufve feu messire Sil-
vestre de Charmoy sieur de Keraret propriétaire de la terre
et seigneurie de Lezouarh mise au sac par ordonnance de
ladite cour de ce jour tendantes pour les causes y contenues à
ce qu'il eust pleu a ladite cour permette à la suppliante de faire
— 238 — J
acconduire sur les lieux ledit Lapéré pour faire exécuter l'ar-
rest quy interviendra ouy en la cour ledit accusé en son appel-
lation de sur les points dudit procés, tout considéré,
La Cour a mis l'appellation et ce dont a esté appellé an
néant corrijeant et reformant le jugement en ce que ledit Co-
rentin Lapéré auront esté condamné faire amande honnorable,
le surplus de ladite sentence sortant son plain et entier effect
condemne l'appelant aux despans de la cause d'appel et a ren-
voyé l'exécution du présant arrest devant les juges des lieux pour
estre faict à unne potence quy sera enlevè par main souveraine.
Fait en Parlement à Rennes le neufiesme juillet mil six cens
soixante neuf (Le présant arrest a esté exécuté aux patibulai-
re de la juridiction de Lezoualch le 16° dud. mois de juillet
1669 (1).
Les charges des officiers des petites juridictions seigneuriales
n'étaient guère fructueuses ; ce fut sans doute une des causes
de la déchéance de plusieurs d'entr'elles. Voici une sentence
rendue par le Parlement concernant les officiers de la juridic-
tion de Lezoualc'h, du 12 Juin 1692 :
"Veu par la cour la requestre de messire Yves du Menez,
sieur de Lézurec, tuteur des enfants mineurs de deffunct Mo
Guy de Charmoy, sieur de Keraret et ses héritiers benefficiaires
demandeur en exécution d'arrest de la cour par laquelle il
exposait qu'en qualité de tuteur il auroit obtenu jusques à
deux commendements contre Maistre Jan Fily sénéchal de
la juridiction de Lezoualch affin de donner sentence contre
Maistre Allain Lebreton, accusé de crime capitale quoyque
lesdits commendements luy ayant esté signifiez avecq somma-
tion de donner sentence cependant il ne la pas encore faict
soubz prétexte qu'il n'a d'accesseurs lesquels demeurent en
la ville de Quimpercorentin qui sont advocats en la cour,
lesquels ne veulent pas se tranporter aux prisons de Poul-
Davy où est le criminel, et comme il est impossible de faire
(1) Extrait des arrêts du Parlement de Bretagne, 9 juillet 1669.
- 239 -
rendre sentence diffinitive dans ce crime lequel on auroit
esté obligé d'instruire aux frais des mineurs, à ces causes le
supplyant recqueroit qu'il pleust à la ditte cour voir à
la ditte requestre allaché lesdits deux commendements, el
en conséquence faire commendement à maistre Yves Ansquer
général et d'armes de se transporter aux prisons dudit Poul-
Davy et de sesaisir dudit Lebreton et de le conduire en bonne.
et seure garde aux prisons dudit Quimper corentin pour en
présence dudit sieur Fily sénéchal de ladite juridiction de
• Lezoualch donner sentence diffinitive à l'accusé avecq
ses assistans qui sont les sieurs Mavic et Botuarec advo-
cats en la cour demeurans audit Quimpercorentin auxquels il
seroit enjoint d'assister à l'interrogatoire et jugement diffini-
tif dudit Lebreton à peine de tous despans dommages et inter-
rests, ladite requeste signée : Hervé procureur. Tout consi-
déré,
La cour faisant droit sur la requeste dudit du Menez a
ordonné que ledit Lebreton sera tranféré en bonne et seure
garde des prisons de Pouldavy où il est retenu en celles de
Quimpercorentin aux frais dudit du Menez, a permis audit Fily
sénéchal de la juridiction de Lezoualch de prendre des advo.
cats ou anciens praticiens postulans en ladite juridiction de
Quimpercorentin pour accesseurs pour l'instruction et juge-
ment du procès dudit Lebreton.
Faict en parlement à Rennes le 12e juin 1692 (1).
Signé : LE CLAVIER,
Cependant la juridiction de Lezouale'h continua d'être exer-
cée jusqu'à la fin de l'ancien régime. Ses officiers étaient en
même temps officiers d'autres seigneuries voisines, s'exerçant
la plupart du temps au même siège, à Pont-Croix, à Audierne
où à Pouldavid. En 1731, maître Alain Le Corre, procureur fis-
cal de Lezoualc'h était aussi lieutenant du marquisat de Pont- -
(1) Extrait des arrêts du Parlement de Bretagne.
- 240 -
Croix. La commission leur était octroyée par le seigneur, véri-
fiée au siège présidial de Quimper qui faisait une enquête sur
la capacité, la bonne vie et mœurs et la religion du commis-
sionné.
La juridiction semble n'avoir pas eu de prison particulière.
Les officiers ne furent pas toujours d'une scrupuleuse hono-
rabilité. On peut voir aux Archives du Finistère (B. 865) une
plainte déposée contre un procureur fiscal qui faisait enfermer
aux prisons d'Audierne des particuliers, souvent sans motifs
et les faisait élargir ensuile moyennant le paiement d'une cer-
laine rançon. C'était évidemment là un procédé très fructueux,
mais exceptionnel.
IV
Vente de la terre de Lezoualc'h sous la Révolution
Nous avons dit que la terre de Lezoualc'h fut vendue comme
bien national. Il nous parait intéressant d'entrer dans quelques
détails sur cette opération.
L'estimation en fut faite, le 8 Vendémiaire an II (29 sep-
tembre 1793) par Mathieu Thalamot, notaire à Custren, en
Esquibien, et Joseph Guezno, d'Audierne. Le total de la valeur
fut évalué à 15.577 l. 9 s 4 d. et le revenu à 944l. 1 s. 9 d (1).
Le séquestre avait déjà été établi le dimanche 22 avril 1793
par les mêmes, accompagnés de Daniel Goraguer, maire de
Goulien. A cette occasion, la dame de Lezoualc'h avait protes-
té auprès du Directoire du District, contre certaines mesures
de brutalité dont elle aurait eu à souffrir de la part des Com-
missaires (2). L'estimation du mobilier eut lieu le 22 mai 1793
et la vente en fut faite le 3 juin suivant (3). Le procès-verbal
(1) Q. 432.
(2) L. 1. District de Pont-Croix.
(3) L. 246. Les archives, contenues dans une armoire, furent transportées
à Pont-Croix le 7 frimaire an III par Yves Riou, de Goulien. Elles semblent
n'avoir pas eu le sort de beaucoup d'autres chartriers de manoirs bretous
- 241 -
constate que pendant la vente « un tierçon de vin avait disparu,
sans qu'il fut possible d'y remédier ». Il n'est pas fait mention
de la vaisselle d'argent, quoique le procès-verbal d'inventaire
en fasse état...mais sans prix d'estimation. Le produit de la
vente du mobilier monta à la somme de 2687 livres. La pre-
mière criée d'adjudication des immeubles, du 20 nivôse an Il
(9 janvier 1794) n'eut pas d'effet. A la criée du 27 nivôse, le
manoir et ses dépendances furent adjugés pour 16.278 l. à Yves
Urcun de Goulien (4). Le reste du domaine fut vendu le
15 ventôse an VIII. Le tableau suivant fera voir le détail
de la vente (5).
qui furent brûlés sur les places publiques (comme celles de Nevet à
Locronan), car M. de Rosmorduc en a retrouve une partie chez M. Le
Bris-Durest, à Tréfest près l'ont-Croix, descendant de Tréhot-Clermont,
président du District de Pont-Croix à lépoquc.
(4) Q.103.
(5) Q. 23
BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ ARchÉo. — ToMe XXXIX (Mémoires 16).
PRIX
NOMS DES TENUES
• CONTENANCE
NOMS DES ACHETEURS
DE VENTE
1
Moulin à vent de Coste-Goa-
larn.
3 a.
605 f.
Tréhot-Clermont de Pont-Croix pour
la Dame de Lezoualc'h.
2
1500 f.
36 a.
Moulin de Lezoualc'h.
Pierre le Priol, de Goulien.
3
517 f.
1/o du village de Bremeur.
1 h. 8 a.
Laurent Moullec, de Goulien et Tré-
hot-Clermont.
4
805 f.
1 tenue à Pennarun-Uhela.
7 h. 10 a.
Jean-Marie Danzé et Aimery-Laurent
Allain, de Göulien.
Ramage de terre à Penna-
run-Isela.
9 a.
Tréhot-Clermont pour la Dame de Le-
65 f.
zoualc'h.
6
1 tenue à Pennarun-Isela.
3 h. 72 a.
Tréhot-Clermont pour la Dame de Le-
853 f.
zoualc'h.-
1
7
tenue faisant le 1/3 de
725 f.
Kerlan.
5 h. 53 a.
Jean Le Velly, Laurent Le Priol,
François Le Besque, de Goulien.
8
Yves - Le Quéré le jeune et Joseph
47 a.
149 i.
1 tenue à Kergonvan.
Quemener, de Goulién..
1. tenue à Kerbeullec et Me-l
901 f.
nesgueguen.
1 h. 26 a.
Alain Bocou et Jean Bourbé deGoulien
10
117 l.
2 h. 14 a.
Jean Pennamen et Yves Quéré,
1 tenue à Kergonvan.
Goulien.
PRIX
NOMS DES ACHETEURS
CONTENANCE
NOMS DES TENUES
DE VENTE
3 h.
72 a.
11
Jean Canté, de Goulien.
1/2 tenue à Kerspern..
645 f.
7 a.
5
h.
12
Tréhot-Clermont pour la Dame de Le
1 tenue à Kerspern.
zoualc'h.
13
1 h. 94 a.
Yves Le Quéré, de Goulien.
1 tenue à Kergonvan.
14
805 f.
Alain Brénéol, Anne Danze, Jacques
1 tenue à Lezoulien.
a h:
1 a.
Bons, Jean Bras, Yves Lebeul.
Veuve Kerloc'h,
325 f.
15
Marguerile megal,
1 tenue à Leslanou.
10 h. 42 a.
Pierre Baraou, de Goulien.
10-
16
845 f.
Jacques Gargadennec et Alain Bré-
7 h. 27 a.
1/2 tenue à Kervéguen.
néol, de Goulien.
17
125 f.
1 tenue à Lannourec.
Clet Le Moigne, Jean Donnard, Jean
25 h. 28 a.
Kerisit, de Goulien.
Pierre Le Priol, y ves Urcun,de Goulen
18
461 f.
4 h. 73 a.
1 tenue à Menesguéguen.
19
701 f.
2 h. 71 a.
Yves Urcun, Jacques Gargadennec,
1 tenue à Kervéguen.
Clet Gloaguen, de Goulien.
20
853 f.
6 h. 98 a.
Yves Urcun, de Goulien, Allain Las-
1 tenue à Kervéguen.
tennet, de Plomelin.
446 f.
21
Jean Chapalain, de Goulien.
portion de terre à Trevern
5 j* 11 c.
1
-
461 f
22
Jean Quéré, de Goulien
3j* 3/4 + 38 c.
-
370 f.
45 ] × 1/2 -
23
- 41 c. 3/4
Hervé Moullec, de Goulien.
1
24
405 f.
Michel Perherin, J.-M. Bernard
11 h. 47 a.
tenue à Brezouloux.
— 244 —
En l'an III, beaucoup d'acquéreurs avaient déjà acquitté
leurs achats. En outre du prix du fonds, ils durent encore
verser le principal des cheffrentes qu'ils devaient au sei-
gneur, à la caisse du Receveur du District de Pont-Croix.
Les paiements furent faits en assignats. Il ne semble pas que
la totalité du domaine de la seigneurie ait été vendue,
pourtant, nous n'avons pas trouvé d'adjudication autre que
celle que nous venons de détailler. Dans le paiement de
l'affranchissement des cheffrentes, le quart était déduit pour
les impositions.
Les acquéreurs sont, en général, les tenanciers des fonds
qu'ils achètent. Dans le Cap-Sizun, le morcellement de la
grande propriété foncière date de la Révolution ; le travailleur
de la terre est devenu possesseur de celle-ci, en achetant les
biens nationaux : la bourgeoisie ne l'a lui a point disputée
comme il est arrivé dans beaucoup d'autres endroits. Ici
donc, l'opération a réalisé l'idée des législateurs révolution-
naires : rendre la terre à ceux qui la cultivaient (1).
Jean-Paul Mascarenne, père, n'émigra point : son ainé
Paul-François se retira à l'ile de Jersey et s'établit à St-Hé-
lier (2), où il vécut jusqu'à la fin de la Révolution. Le cadet, le
possesseur de Lézouale'h, ne semble pas avoir émigré. Lors
de l'établissement du séquestré à Lézoualc'h, 22 avril 1793, sa
femme déclara aux commissaires que son mari avait été ap-
pelé à Paris, auprès de son père malade et qu'il était parti
dans le courant de décembre. Nous ignorons ce qu'il devint
pendant la Révolution. Sa femme fut emprisonnée à Quimper
par le Comité de Surveillance, mais fut remise en liberté le
(1). Les lots achetés en commun devaient être distribués suivant leg
indications des déclarations fournies au seigneur par les tenanciers.
L'acte de vente ne précisant pas le partage, ce procédé donna lieu, par
la suite, entre les acheteurs qui avaient égaré leurs titres, à de longs et
onéreux procès qui ont duré jusqu'à nos jours.
(2) Cl. : DE L'EsTOURBrILLON: Les familles françaises a Jersey pendant la
Révolution.
- 245 -
22 janvier 1794, quelque temps après son arrestation (1).
Cependant le seigneur de Lezoualc'h résidait encore dans
son manoir de Goulien en 1791.. Voici ce qu'écrivaient au
district de Pont-Croix, quelques citoyens de Goulien, le
29 août 1791 : « M. Lezoualc'h fut hier à la sacristie de
Lannourec, demanda à la fabrique qui c'étoit les gens qui
ont eu l'audace de tiré son grand tombeau hors de l'église.
Le fabrique lui répondit que c'étoit la municipalité et dit
que la municipalité n'avoit pas ordre de défaire les grands
tombeaux, même l'Assemblée Nationale n'a jamais décrété
cet ordre, ce n'est que MM. du District qui font des décrets
eux-mêmes ; il dit aussy qu'il auroit eu affaire à la muni-
cipalité et qu'il auroit eu la guerre avec eux et avec tous les
paroissiens; il dit aussy qu'on étoit à présent à commencer la
guerre civile et on ira vie pour vie et le plus fort gagnera.
Nous voulons que ce M. soit enlevé de la paroisse, car il com-
mence à détourner le peuple et cependant nous étions bien. Si-
gné : Daniel Goraguer, Jean Le Quéré Jean Guezennec, Yves
Urcun et Germain Kersaudy, maire.
A la suite de cetté plainte, le directoire du District de Pont-
Croix, dans sa séance du 29 août 1791, « fit mander le S
Lezoualc'h devant lui et lui répéta les accusations portées
contre lui. Il se contenta de nier et de prendre une attitude
le Directoire le déclara
indifférente ; en conséquence,
responsable des événements qui pourraient arriver à Gou-
lien ».
La destruction du tombeau de Lezoualc'h, dans la chapelle
de Lannourec, avait été faite par suite d'une fausse interpré-
lation du décret du 15 mars 1790, sur « les distinctions honori
tiques, supériorité et puissance résultant du régime féodal ».
Le décret du 19 juin 1790, sur l'abolition de la noblesse héré-
ditaire précisa celui du 15 mars en spécifiant « que sous pré-
(1) Cf. : Trévédy : Histoire du Comité révolutionnaire de Quimper.
Appendice, p. 30. •
- 246 —
texte du présent décret, aucun citoyen puisse se permettre
d'attenter aux monuments placés dans les temples, aux
chartes, titres et autres renseignements intéressants les famil-
les ou les propriétés, ni aux décorations d'aucun bien public ».
Mais ces sages prescriptions n'eurent qu'une durée éphémère,
car le 14 août 1792 l'Assemblée Nationale décrétait.: « Tou-
tes les statues bas-reliefs, inscriptions, et autres monuments
en bronze ou en toute autre matière, élevés dans les places
publiques, temples, jardins, parcs et dépendances, maisons
nationales, même dans celles qui étaient réservées à la jouis-
sance du roi, seront enlevés à la diligence des représentants
des communes, qui veilleront à leur conservation provisoire...
les monuments, restes de la féodalité, de quelque nature qu'ils
soient, existant encore dans les temples et autres lieux publics
et même à l'extérieur des maisons particulières, seront, sans
aucun délai, détruits à la diligence des communes » (art. III)...
La commission des monuments est chargée expressément de
veiller à la conservation des objets qui peuvent intéresser
essentiellement les arts » (art. IV).
Les représentants des communes rurales se perdaient évi-
demment dans ces décrets successifs qui semblaient contra-
dictoires et en conséquence se mirent en devoir de détruire tout
ce qui leur rappelait l'ancien état de choses, qui les avait fait
beaucoup souffrir.
Le manoir de Lezoualc'h fut signalé, le 29 avril 1793, com-
me étant le quartier général des contre-révolutionnaires au
Cap-Sizun, sous la direction de Rospiec, ancien président du
Directoire du District de Pont-Croix, père de la dame de
Lezouale'h.
En germinal an III Jean Paul Mascarenne père et sa fem-
me adressaient une pétition au District de Pont-Croix, dans
laquelle ils disaient que « Nonobstant les preuves inconstes-
tables par eux fournis à l'Administration du District, malgré
une main-levée qu'ils ont obtenue en conséquence, relativement
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à la réserve qu'ils s'étaient faite en mariant Antoine-Marie-
Hyacinthe Mascarenne, teur fils, réputé émigré, la dite admi-
nistration s'est toujours refusée à apporter à leur triste et fa-
cheuse position, accablés d'infirmités et réduits à ces seules
réserves dans leur vieillesse, le moindre allègement que l'hu-
manité inspire en pareille situation ». En celle année, un se-
cours de 4000 I. en assignats et 10000 l'année suivante, leur
fut accordé.
Ils s'étaient retirés à Kermourant, en Penestin (Morbihan)
d'où est daté leur certificat de résidence, du 8 septembre 1793,
qui donne le signalement suivant de Jean-Paul Mascarenne :
« N'exerce dans cette commune aucune profession, ni étant
venu que pour la suite de ses affaires, âgé de 63 ans, taille
cinq pieds, six pouces, visage ovale, yeux gris, bouche moyenne,
nez aquilin, menton rond, cheveux et sourcils blancs ».
Le conseil général de Penestin ajoutait que « Mascarenne ne
jouissait là-bas d'aucun revenu et les biens de son épouse sur
lequel il résidait, était également séquestré ».
Paul François Mascarenne fut rayé de la liste des émigrés
par arrêté du Ministre de la policegénérale du Sfrimaire an X.
Il prêta serment de fidélité à la Constitution devant le Sous-
Prefet de Savenay le 19 pluviôse an X. Il avait déjà obtenu des
Consuls de la République par arrêté du 29 vendémiairean IX,
main-levée de tout séquestre existant sur ses biens invendus,
à l'exception des bois et forêts.
Antoine-François-Hyacinte Mascarenne dut mourir pendant
la Révolution. En germinal an IX, sa veuve obtenait la reprise
de sa communauté dans le mobilier de Lezoualc'h, à la somme
de 1430 livres, 13 s. 4 d. lournois. La loi du 27 avril 1825
(milliard) accorda à la famille de Mascarenne une indemnité
de 9.765 fr. 80 c.
Lezoualc'h n'est plus qu'une ferme maintenant, seulement
différente de celles des environs par la masse délabrée de son
manoir. Les vieux capistes vous diront bien que ses souter-
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rains recèlent encore des trésors, gardés nuit et jour par un
coq et une vipère, mais son passé peu à peu s'évanouit ; c'est
pourquoi j'ai essayé de rappeler au souvenir de mes compa-
triotes les faits marquants de son histoire.
DANIEL BERNARD.
Rennes, Juin-Juillet 1913.
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